Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 13
Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144, notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2.
[…] — 68110000 DOT AMORT GENAS 24 391,71 7,40 151 519,38 5,87 -861,52 -3,41 – 68150000 DOT. […] r […] Les déchets d'emballage visés par les articles R. 543-66 à R 543-72 du code de l'environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie. – ' […] Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l'article R 543-137 à R. 543-151 du code de l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.