Article R543-151 du Code de l'environnement
Article R543-150Article R543-142
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 5 mars 2023

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Rendu de décisions, 17 juin 2016, n° 2016L00103

[…] — 68110000 DOT AMORT GENAS 24 391,71 7,40 151 519,38 5,87 -861,52 -3,41 – 68150000 DOT. […] r […] Les déchets d'emballage visés par les articles R. 543-66 à R 543-72 du code de l'environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie. – ' […] Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l'article R 543-137 à R. 543-151 du code de l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.

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