Article R543-151 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version12/07/2011
>
Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 13

Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144, notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 5 mars 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 17 juin 2016, n° 2016L00103

[…] Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l'article R 543-137 à R. 543-151 du code de l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.

 Lire la suite…
  • Eaux·
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Déchet·
  • Sociétés·
  • Traitement·
  • Résultat·
  • Sauvegarde·
  • Surveillance·
  • Plan
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).