Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les éco-organismes mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers :
1° De l'obligation de ne pas mélanger les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ;
2° Des systèmes de collecte et de reprise d'équipements électriques et électroniques usagés mis à leur disposition ;
3° Des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ;
4° De la priorité à donner à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des équipements électriques et électroniques ;
5° Du rôle respectif des différents acteurs dans le réemploi des équipements électriques et électroniques, la réutilisation, la réparation, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
6° De la signification du symbole prévu à l'article R. 543-177.
[…] d'une part, le rapporteur public n'a pas conclu sur l'ensemble des moyens sur lesquels le jugement statue, en méconnaissance de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, et que, d'autre part, […] En vertu des dispositions du II de l'article L. 541-10 et de l'article R. 543-189 du code de l'environnement, l'agrément prévu est délivré par arrêté interministériel à l'éco-organisme qui établit, à l'appui de sa demande, […] des matières et des substances ; / 4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux article R. 543-178 à R. 543-187 ; / 5° Au respect de ses obligations pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ; […]