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Rejet 23 juin 2016
Annulation 30 juin 2016
Annulation 29 mars 2019
Annulation 29 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 29 mars 2019, n° 16PA02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 16PA02835 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2016, N° 1432254 et 1507287 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société European Recycling Platform (ERP) France a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler :
— d’une part, les décisions du 19 décembre 2014 et du 31 décembre 2014 par lesquelles la ministre de l’environnement, du développement durable et de l’énergie, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et le ministre de l’intérieur ont rejeté sa demande de renouvellement d’agrément en tant qu’éco-organisme pour la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement ;
— d’autre part, la décision du 31 mars 2015 par laquelle la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et le ministre de l’intérieur ont rejeté sa demande d’agrément en tant qu’éco-organisme pour la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement.
Par un jugement nos 1432254 et 1507287 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Paris a joint ces demandes, décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 19 et 31 décembre 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la société ERP France.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2016, la société ERP France, représentée par Me Scanvic, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 1432254 et 1507287 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2015 dans sa totalité ou, subsidiairement, en tant qu’elle refuse l’agrément pour la catégorie des panneaux photovoltaïques ;
3°) d’enjoindre aux ministres en charge de l’écologie, de l’industrie et des collectivités territoriales de lui accorder l’agrément qu’elle demande pour toutes les catégories ou, subsidiairement, pour la catégorie des panneaux photovoltaïques, dans les huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre aux ministres en charge de l’écologie, de l’industrie et des collectivités territoriales de reprendre l’instruction de la demande d’agrément et d’y statuer sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 40 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que, d’une part, le rapporteur public n’a pas conclu sur l’ensemble des moyens sur lesquels le jugement statue, en méconnaissance de l’article R. 732-1 du code de justice administrative, et que, d’autre part, les notes en délibéré produites par le défendeur les 27 mai et 13 juin 2016 ne lui ont pas été communiquées ;
— la décision du 31 mars 2015 est illégale par voie d’exception d’illégalité du cahier des charges annexé à l’arrêté du 2 décembre 2014, dès lors que la commission consultative qui a rendu un avis sur ce cahier des charges en application des dispositions de l’article L. 541-10 du code de l’environnement était irrégulièrement composée et réunie ;
— le refus d’agrément est entaché d’un vice de procédure car il a été précédé de la consultation d’une commission consultative d’agrément dépourvue d’existence légale, dont la composition et les droits de vote ont été définis de manière arbitraire et qui n’est pas représentative des parties prenantes de la filière ;
— le ministère de l’écologie s’est estimé lié par les avis de cette commission ;
— l’arrêté organisant la procédure et approuvant le cahier des charges a été publié tardivement ;
— la décision de refus d’agrément est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle lui impose, s’agissant de ses capacités techniques et financières, une obligation de résultats et non de moyens ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en tant qu’elle refuse, sans aucun motif, l’agrément au titre de la catégorie des panneaux photovoltaïques ;
— elle est entachée d’erreur de droit et de fait lorsqu’elle énonce qu’elle n’a pas respecté le cahier des charges en ce qu’il prévoit un accompagnement des distributeurs dans la mise en place d’un système de traçabilité ;
— elle est entachée, sur chacun des autres points qui motivent le refus d’agrément, d’erreurs de fait, de droit et d’erreurs d’appréciation dès lors qu’elle a suffisamment démontré sa capacité technique à respecter les différentes dispositions du cahier des charges s’agissant des objectifs de collecte, notamment par canal et par flux de déchets ;
— elle entachée d’un détournement de pouvoir, le véritable motif du refus d’agrément étant son changement d’actionnaires ;
— elle méconnait les règles du droit de la concurrence.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2018, le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2012/19/EU du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques ;
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2014/928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés ;
— l’arrêté du 2 décembre 2014 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diémert,
— les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public,
— et les observations de Me Scanvic, avocat de la société ERP France et de Mme Apour le ministère de la transition écologique et solidaire.
Une note en délibéré présentée pour la société ERP France a été enregistrée le 18 décembre 2018.
1. La société ERP SAS a été agréée par arrêté interministériel pour l’enlèvement et le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers, pour la période du 15 novembre 2006 au 31 décembre 2009. La société ERP France, filiale de la société ERP SAS, a reçu l’agrément d’éco-organisme pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014. En vue du renouvellement de son agrément, elle a déposé un dossier de demande d’agrément le 17 septembre 2014. Par un courrier du 19 décembre 2014, la directrice générale de la prévention des risques l’a invitée à compléter sa demande, au motif que celle-ci ne pouvait être satisfaite en l’état. Le 29 décembre 2014, la société ERP France a transmis à l’administration un dossier de demande complémentaire. Par un courrier du 31 décembre 2014, la directrice générale de la prévention des risques a rejeté la demande d’agrément de la société. Par une ordonnance n° 1432255 du 5 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution des décisions des 19 et 31 décembre 2014, et a enjoint aux ministres chargés de l’environnement, de l’industrie et des collectivités territoriales de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de l’agrément de la société ERP France. En exécution de cette ordonnance, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et le ministre de l’intérieur, ont, par décision du 31 mars 2015, rejeté la demande d’agrément en tant qu’éco-organisme présentée par la société ERP France pour la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers. La société ERP France relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a statué sur ses demandes, en tant qu’il rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’agrément du 31 mars 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’article R. 732-1 du code de justice administrative dispose : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l’article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l’impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le rapporteur public a, à l’audience du 19 mai 2016, prononcé ses conclusions sur l’ensemble des demandes de la société ERP France et conclu à l’annulation de la décision du 31 mars 2015 en estimant fondé un des moyens qu’elle invoquait. Il a ainsi rempli régulièrement son office, alors même qu’il n’a pas examiné tous les moyens invoqués par la requérante devant les premiers juges. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 732-1 du code de justice administrative doit être écarté.
4. En second lieu, le juge a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait nouvelle ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
5. La société requérante fait valoir que, postérieurement à la clôture de l’instruction et à l’audience publique du 19 mai 2016 devant le tribunal administratif de Paris, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a, respectivement les 27 mai et 13 juin 2016, présenté deux notes en délibéré qui ne lui ont pas été communiquées. Il ressort des pièces du dossier que la note en délibéré du 27 mai 2016 se bornait à répondre aux conclusions du rapporteur public sans exposer d’élément de fait ou de droit nouveau alors que la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a produit, à l’appui de sa note en délibéré du 13 juin 2016, la décision n° 391238 du 9 juin 2016 du Conseil d’ État rejetant le pourvoi formé par la société ERP France contre l’ordonnance du 3 juin 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2015 rejetant sa demande d’agrément en tant qu’éco-organisme. Cette prise de position du juge de cassation sur la demande de suspension d’une des décisions en litige, qui était nécessairement connue des parties à l’instance et dont le tribunal administratif pouvait prendre connaissance indépendamment du dépôt de la note en délibéré, ne constituait pas une circonstance de fait nouvelle ou un élément de droit nouveau nécessitant la réouverture de l’instruction. Les premiers juges n’ont donc pas entaché leur jugement d’irrégularité en statuant le 30 juin 2016 sans avoir rouvert l’instruction pour communiquer ces notes en délibéré.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 31 mars 2015 :
7. Aux termes du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement : « () Les éco-organismes sont agréés par l’État pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière () ». Les articles R. 543-189 et R. 543-190 du même code précisent les modalités de délivrance de l’agrément et d’établissement du cahier des charges. L’arrêté interministériel du 2 décembre 2014, publié le 17 décembre 2014 au Journal officiel de la République française, a fixé la procédure d’agrément des éco-organismes de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers à compter du 1er janvier 2015 et prévu, dans son article 3, que « pour être recevable, tout dossier de demande d’agrément doit démontrer que l’organisme dispose des capacités techniques et financières permettant de répondre aux exigences du cahier des charges annexé au présent arrêté ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, du cahier des charges annexé à l’arrêté du 2 décembre 2014 :
8. La requérante soutient, pour la première fois en appel, que la décision du 31 mars 2015 est fondée sur un cahier des charges lui-même illégal, dès lors que ses dispositions ont été irrégulièrement adoptées.
9. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte. S’agissant d’un acte non règlementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. S’agissant, comme en l’espèce, d’un acte réglementaire, l’illégalité dont cet acte serait entaché peut être invoquée par voie d’exception en dépit du caractère définitif de cet acte. Toutefois, dans le cadre d’un tel recours, seules peuvent être utilement critiquées la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir, les conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
10. La société requérante se borne à faire valoir que la « commission consultative d’agrément » qui a donné un avis sur le cahier des charges annexé à l’arrêté du 2 décembre 2014 dont il lui est reproché de ne pas respecter les exigences ne constitue pas une « instance représentative des parties prenantes de la filière » régulièrement composée et réunie conformément notamment aux dispositions de l’article L. 541-10 du code de l’environnement citées au point 7. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’un tel moyen, relatif aux conditions d’édiction de l’arrêté interministériel du 2 décembre 2014 définissant les exigences attendues des éco-organismes, ne peut être utilement soulevé par voie d’exception. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la consultation de la commission consultative d’agrément sur la demande d’agrément de la société ERP France :
11. Il ressort des dispositions de l’article L. 541-10 du code de l’environnement cité au point 7 que « l’instance représentative des parties prenantes de la filière » rend un avis sur le cahier des charges fixant les exigences conditionnant la délivrance de l’agrément des éco-organismes mais non sur chaque décision d’agrément ou de refus d’agrément. La société requérante soutient que la décision attaquée a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle a été précédée de la consultation de la « commission consultative d’agrément » de la filière, qui est selon elle dépourvue d’existence légale, composée de façon non représentative et ne fonctionne pas régulièrement. Toutefois, si la « commission consultative d’agrément » de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers s’est effectivement réunie les 17 octobre, 7 et 21 novembre 2014 pour examiner, notamment, la demande d’agrément présentée par la société ERP France, alors que cette procédure n’était pas, ainsi qu’il a été dit, obligatoire, il est constant que cette commission n’a pas été consultée postérieurement au dépôt de la version complétée du dossier de demande le 29 décembre 2014, ni à l’injonction de réexamen de la demande faite aux ministres le 5 février 2015 par le juge des référés. Ainsi, l’édiction de la décision attaquée du 31 mars 2015, qui ne fait mention d’aucun élément de procédure antérieur au 29 décembre 2014, ne peut être regardée comme précédée de la consultation de la commission consultative d’agrément. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres réexaminant la demande d’agrément sur injonction du juge des référés et statuant à nouveau après plus d’un mois et demi auraient entendu déléguer l’instruction de cette demande à la commission ou se seraient sentis liés par l’avis de celle-ci. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’irrégularité de la composition et du mode de fonctionnement de la commission réunie en 2014 doivent être écartés.
En ce qui concerne le caractère tardif de la publication de l’arrêté organisant la procédure et approuvant le cahier des charges :
12. La société requérante soutient que la procédure d’adoption de la décision contestée est irrégulière en raison de la publication tardive de l’arrêté relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Il ressort des pièces du dossier que la société ERP France a déposé une première version de son dossier de demande d’agrément pour la période 2015-2020 le 17 septembre 2014, que le cahier des charges dans sa version définitive a été transmis aux organismes candidats à l’agrément par courrier électronique du 21 octobre 2014 et que l’arrêté du 2 décembre 2014 auquel ce cahier des charges était annexé n’a été publié que le 17 décembre 2014 au Journal officiel de la République française. Toutefois, postérieurement au dépôt de son dossier de demande initial, la société requérante l’a complété les 5 et 14 novembre 2014 et le 12 décembre 2014. Elle a en outre présenté un nouveau dossier complet de demande, visé par la décision litigieuse, le 29 décembre 2014, soit postérieurement à la publication du nouveau cahier des charges. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la tardiveté de la publication du cahier des charges définitif, postérieurement au dépôt de la demande initiale de renouvellement d’agrément, aurait exercé une influence sur le sens de la décision ou privé la société ERP France d’une garantie.
En ce qui concerne les motifs de rejet de la demande :
13. En vertu des dispositions du II de l’article L. 541-10 et de l’article R. 543-189 du code de l’environnement, l’agrément prévu est délivré par arrêté interministériel à l’éco-organisme qui établit, à l’appui de sa demande, « qu’il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges » défini par arrêté. Selon l’article R. 543-190 du même code, le cahier des charges est relatif : " 1° Aux conditions d’enlèvement des déchets d’équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ; / 2° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ; / 3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ; / 4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d’information prévues aux article R. 543-178 à R. 543-187 ; / 5° Au respect de ses obligations pour les déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers ; / 6° A l’obligation de communiquer au ministre chargé de l’environnement un bilan annuel d’activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques ; / 7° Aux objectifs de collecte annuels ; / 8° Aux modalités de reprise gratuite des déchets d’équipements électriques et électroniques issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l’économie sociale et solidaire ; / 9° A la modulation du niveau des contributions des producteurs adhérant à l’organisme en fonction de critères d’écoconception des produits liés à leur réparabilité, réemploi, dépollution et recyclabilité et, dans la mesure où un lien avec la prévention de la production de déchets peut être établi, leur durée de vie ; / 10° A la mise en oeuvre du mécanisme d’équilibrage en application de l’article R. 543-188 ". L’arrêté du 31 mars 2015 rejetant la demande d’agrément de la société ERP France expose que celle-ci n’a pas démontré sa capacité à fournir aux distributeurs vendant à distance un système de traçabilité permettant de s’assurer de la bonne remise des déchets à des opérateurs de traitement des déchets ni, sur plusieurs points, sa capacité technique à satisfaire aux exigences du même cahier des charges en matière de taux minimal de collecte, notamment par flux, et de diversification des canaux de collecte.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit :
14. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 2 décembre 2014 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes : « Pour être recevable, tout dossier de demande d’agrément doit démontrer que l’organisme dispose des capacités techniques et financières permettant de répondre aux exigences du cahier des charges annexé au présent arrêté ». Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit justifier disposer des capacités techniques et financières le mettant à même de répondre à l’ensemble des exigences du cahier des charges. Par suite, la société pétitionnaire n’est pas fondée à soutenir que l’administration, qui n’a pas substitué une obligation de résultats à une obligation de moyens, aurait entaché sa décision d’erreur de droit en lui refusant la délivrance de l’agrément d’éco-organisme au motif qu’elle échouait à établir qu’elle disposait des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences de l’arrêté du 2 décembre 2014.
S’agissant du refus d’agrément au titre de la catégorie des panneaux photovoltaïques :
15. L’article R. 543-172 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable, classe les « équipements électriques et électroniques ménagers » et les déchets qui en sont issus en onze catégories dont (11°) les « panneaux photovoltaïques ».
16. Le cahier des charges annexé à l’arrêté susvisé du 2 décembre 2014 impose des exigences particulières de collecte s’agissant de la catégorie des panneaux photovoltaïques. L’agrément prévu par les dispositions de l’article R. 543-189 du code de l’environnement peut être accordé pour une catégorie particulière de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers prévue par l’article R. 543-172. La société ERP France a sollicité la délivrance de l’agrément à compter du 1er janvier 2015 pour les DEEE ménagers relevant des catégories 1 à 4 et 6 à 11 prévues par l’article R. 543-172 du code de l’environnement. Son dossier de demande comporte un chapitre spécifique dédié aux déchets de la filière photovoltaïque. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a exposé, dans son dossier de demande, disposer des capacités techniques et financières lui permettant de répondre aux exigences du cahier des charges s’agissant de la catégorie des panneaux photovoltaïques, tandis que ni la décision attaquée, ni les mémoires en défense, ne relèvent aucune insuffisance concernant ce volet spécifique du dossier de demande du 29 décembre 2014. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l’administration a, sur ce point, entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Par suite, la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui refuse la délivrance de l’agrément d’éco-organisme pour la catégorie des panneaux photovoltaïques, prévue au 11° de l’article précité R. 543-172 du code de l’environnement.
S’agissant de la capacité à atteindre les objectifs quantitatifs de collecte fixés par le cahier des charges :
17. La directive n° 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, transposée en droit français par le décret n° 2014/928 du 19 août 2014 relatif aux DEEE et aux équipement électriques et électroniques usagés, fixe des objectifs tant en matière de responsabilité des producteurs, que de collecte, de réutilisation ou encore de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques. Le cahier des charges annexé à l’arrêté susvisé du 2 décembre 2014 fixe des taux de collecte globale des déchets croissants, de 40 % du poids total moyen des équipements mis sur le marché pour l’année 2015 à 65 % pour les années 2019 et 2020. Ces taux sont en nette augmentation par rapport au cahier des charges précédent. À cet objectif général de croissance des tonnages collectés, qui s’applique également par flux de collecte distinguant quatre catégories d’équipements, avec une tolérance dégressive dans le temps, le cahier des charges ajoute des exigences en matière de diversification des types de canaux de collecte et de développement de nouveaux canaux. Le cahier des charges impose ainsi de passer d’un taux de collecte de 10 % hors « canaux historiques » en 2015 à un taux de collecte de 30 % en 2020.
Quant à la capacité d’ERP France à atteindre les taux de collecte minimum annuels et à diversifier les canaux de collecte :
18. Les ministres ont estimé que, compte tenu des évolutions majeures que les modifications du cahier des charges impliquaient pour ERP France, qui collectait en 2013 99,45 % des déchets par les canaux « historiques » (98,6 % auprès des collectivités, 0,70 % en distribution et 0,15 % auprès de l’économie sociale et solidaire) et 0,55 % par d’autres canaux, elle ne justifiait de sa capacité technique à répondre aux exigences du cahier des charges ni en matière d’augmentation du taux minimal de collecte ni en matière de diversification des flux de collecte.
19. En premier lieu , les ministres qui, en vertu des dispositions du 7° de l’article R. 543-190 du code de l’environnement citées au point 13, sont habilités à fixer dans le cahier des charges des « objectifs de collecte annuels », ont pu sans erreur de droit prévoir que, pour démontrer sa capacité à atteindre ces objectifs, chaque éco-organisme devrait également justifier sa capacité à développer de nouveaux modes de collecte, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les ambitieux objectifs de collecte fixés par l’Union européenne et rappelés à l’article R. 543-172-2 du code de l’environnement pouvaient être atteints en développant les seuls canaux de collecte « historiques ».
20. En deuxième lieu, pour justifier de la capacité d’ERP France à atteindre les taux minimum annuels de collecte en passant de 39 900 tonnes collectées en 2014 à au moins 76 861 tonnes collectées en 2020, le dossier de demande d’agrément déposé le 29 décembre 2014 fait état, en sa page 21, d’un « potentiel additionnel de collecte » de 67 447 tonnes calculé à partir des prévisions d’une étude réalisée en 2013 par l’ADEME et identifiant des « gisements additionnels » de collecte, tels que la lutte contre le vol en déchèterie, l’amélioration du tri en déchèterie ou chez les ménages, la diminution des « fuites » chez les distributeurs ou le travail avec les récupérateurs de métaux et les broyeurs. Les ministres n’ont pas commis d’erreur d’appréciation en indiquant que le mode de calcul du « potentiel » mobilisable ainsi mis en avant par ERP France dans son dossier n’était pas pertinent dès lors que, pour les canaux « distributeurs » et « récupérateurs de métaux et broyeurs », son potentiel de collecte additionnel était sans rapport avec la population des 93 collectivités pour lesquelles elle avait été désignée comme référent pour la période d’agrément précédente par l’organisme coordonnateur de la filière DEEE (OCAD3E).
21. En troisième lieu, le dossier de demande d’agrément présenté par la société requérante prévoit que la collecte par le canal « distributeurs » passera de 385 tonnes en 2014 à 400 tonnes en 2015 et 511 tonnes en 2020. La société a indiqué que ce résultat sera atteint grâce à l’existence d’un « potentiel additionnel » de 6331 tonnes selon l’étude « gisement » et une augmentation de la collecte par ce canal de 5% par an, grâce au « suivi individuel des points de vente » et à la « sensibilisation du consommateur ». Toutefois, il est constant que les collectes de la société ERP par ce canal ont baissé entre 2010 et 2012, avant de n’augmenter que de 3 % entre 2012 et 2013, même si une augmentation de 73 % de la collecte est intervenue entre 2013 et 2014 grâce à la signature d’un nouveau contrat avec un distributeur important. Si la société ERP France soutient que l’objectif fixé était parfaitement raisonnable et qu’elle avait fait état, ailleurs dans son dossier de demande, d’actions de prospection commerciale, d’information des distributeurs et consommateurs et d’un partenariat avec la fédération française de la vente à distance, il est constant que son dossier de demande ne présentait pas d’estimation des tonnages qui pourraient résulter de ces actions et ne justifiait pas du réalisme de l’objectif de croissance annuel annoncé de 5 %. Par suite, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il n’était pas possible pour les pouvoirs publics d’estimer si les quantités annoncées dans le dossier de demande d’agrément étaient réalistes s’agissant de ce canal.
22. En quatrième lieu, le dossier de demande prévoit que la collecte réalisée par le canal « opérateurs de traitement de déchets », notamment récupérateurs et broyeurs de métaux, s’établira à 3 920 tonnes en 2015 et progressera jusqu’à 20 453 tonnes en 2020, alors qu’ERP France n’a collecté en 2014 que 110 tonnes par l’ensemble des « autres canaux » dont fait partie le canal « opérateurs ». Pour justifier de sa capacité à atteindre ces objectifs, la société ERP France se borne à faire valoir que la réglementation oblige depuis 2012 les opérateurs à contracter avec un éco-organisme pour le traitement des déchets électriques et électroniques qu’ils ont directement collectés, que ce canal est identifié par comme l’un des « gisements » les plus prometteurs au sens de l’étude de l’ADEME mentionnée au point 20 et qu’elle avait négocié un accord de partenariat avec la Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC) garantissant un accès équitable et proportionné de ses adhérents aux différents éco-organismes agréés. Elle ne justifie pas cependant, en l’absence de données plus précises sur les opérateurs avec lesquels elle pourrait établir un partenariat, du réalisme de l’augmentation de la collecte annoncée par ce canal, et notamment du niveau attendu en 2015, alors que contrairement à ce qu’elle affirme il ne ressort pas des pièces produites que les deux éco-organismes qui ont été agréés auraient retenu une progression aussi spectaculaire de la collecte par ce canal. Il s’ensuit que l’administration n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation sur ce point.
23. En cinquième lieu, la société ERP France prévoit dans son dossier de demande une collecte par le canal « habitat vertical » (bailleurs sociaux et bailleurs privés) s’établissant à 80 tonnes en 2015 et passant à 1 000 tonnes en 2020. Cependant, d’une part, s’agissant des bailleurs sociaux, elle soutient qu’elle compte continuer le développement des moyens précédemment mis en oeuvre, sans toutefois produire les résultats obtenus par ce canal depuis 2010 ; d’autre part, s’agissant des bailleurs privés, elle se borne à indiquer qu’elle a contacté des bailleurs privés lors d’un salon organisé par la FNAIM et prévoit de développer d’autres partenariats. Ainsi, la société requérante ne justifie pas du réalisme des objectifs annoncés. Par suite, en considérant que la société pétitionnaire ne justifiait pas des prévisions annoncées s’agissant du canal de collecte « habitat vertical », l’administration n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
24. En sixième lieu, la société requérante prévoit, dans son dossier de demande d’agrément, une collecte par le canal « points d’apport volontaire » s’établissant à 50 tonnes en 2015 et progressant jusqu’à 1 200 tonnes en 2020. Le dossier de demande d’agrément inclut dans le canal « points d’apport volontaire », outre le canal « PAV universités », les sous-canaux « PAV économie sociale et solidaire » et « PAV distribution ». Ces derniers sous-canaux se rattachent en réalité aux canaux de collecte « économie sociale et solidaire » et « distribution ». Ainsi, dès lors que seul le sous-canal « PAV universités » constituait un « nouveau canal » au sens du cahier des charges, l’administration a pu considérer que les calculs relatifs aux nouveaux canaux de collecte sont faussés. En outre, la société requérante, qui avait en 2014 signé un unique partenariat avec l’université de Grenoble, ne démontre pas que les moyens mis en oeuvre pour développer le sous-canal « PAV universités » permettront à eux seuls d’atteindre les objectifs fixés pour le canal « points d’apport volontaire ». Il s’ensuit que l’administration n’a commis d’erreur d’appréciation sur ce point.
25. En septième lieu, la société requérante annonce dans son dossier de demande d’agrément des quantités de DEEE ménagers à collecter chez les professionnels de 200 tonnes en 2015 et de 3 000 tonnes en 2020. Si, comme l’a noté le tribunal, l’administration a commis une erreur en indiquant, dans la décision attaquée, que la progression de ce canal de collecte ne serait justifiée que par une offre de service sur le site Internet de la société, alors que celle-ci avait également fait état d’un partenariat avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire et les chambres de commerces, il est constant que la société n’a pas apporté de justification précise de ce que les moyens ainsi annoncés étaient susceptibles de permettre d’atteindre les résultats escomptés. Dès lors, et en tout état de cause, l’administration a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, qu’il n’était pas possible de considérer que les objectifs seraient atteints par les moyens envisagés.
26. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 25 que la société ERP n’est pas fondée à soutenir que les ministres ont commis des erreurs de droit, de fait ou d’appréciation en estimant qu’elle ne disposait pas des capacités techniques suffisantes pour répondre aux exigences du cahier des charges en matière d’augmentation du taux minimal de collecte et de diversification des flux de collecte.
Quant à la capacité d’ERP France à atteindre les objectifs de collecte par flux :
27. Le cahier des charges prévoit que les taux de collecte croissants qu’il fixe, passant de 40 % pour l’année 2015 à 65 % pour les années 2019 et 2020, sont également à atteindre à terme pour chacun des quatre « flux » qu’il définit (équipements usagés et déchets de gros appareils ménagers produisant du froid, équipements usagés et déchets de gros appareils ménagers ne produisant pas de froid, équipements usagés et déchets provenant d’écrans, petits équipements ménagers), avec une tolérance de 10 % en 2015, dégressive dans le temps jusqu’à 2017. La décision litigieuse estime que la société n’a pas justifié de sa capacité à atteindre ces taux de collecte par flux, notamment pour les catégories « équipements usagés et déchets de gros appareils ménagers ne produisant pas de froid » et « petits équipements ménagers » pour lesquelles la société ERP justifiait en 2013 de taux de collecte respectifs de 22,25 % et 23,06 %.
28. En premier lieu, la société ERP, qui, comme il a été dit au point 18, collecte auprès des collectivités 98,6% du tonnage qu’elle prend en charge pour le compte de ses adhérents, fait valoir qu’elle ne peut refuser la prise en charge d’un déchet d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers au motif qu’il ne correspond pas à ses besoins en terme d’atteinte de ses objectifs de collecte et qu’elle ne peut donc espérer atteindre les taux de collecte par catégorie d’équipements si l’Etat refuse de mettre en place un dispositif d’équilibrage pour répartir plus justement les flux selon les besoins des différents éco-organismes. Cependant, alors que les textes classent les DEEE en onze catégories et que les éco-organismes, qui permettent aux producteurs de s’acquitter de leurs obligations, peuvent ne demander d’agrément que pour certaines d’entre elles, l’Etat a pu sans commettre d’erreur de droit, imposer, comme il l’a fait par le cahier des charges du 2 décembre 2014, des taux de collecte par grande catégorie de déchets d’équipements électriques et ainsi inciter au développement de canaux de collecte différenciés, plus efficaces que le canal de collecte auprès des collectivités territoriales.
29. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les moyens envisagés par la société requérante, notamment les développements de son dossier de demande relatifs au soutien qu’elle apporte aux collectivités territoriales partenaires pour la sécurisation des points de collecte et la lutte contre le vandalisme, permettront d’atteindre, s’agissant notamment de la catégorie « équipements usagés et déchets de gros appareils ménagers ne produisant pas de froid », les objectifs de taux de collecte par flux prévus par le cahier des charges.
S’agissant de la traçabilité des flux collectés auprès des distributeurs :
30. Aux termes de l’article R. 543-180 du code de l’environnement : « I. – En cas de vente d’un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur, y compris en cas de vente à distance, reprend gratuitement ou fait reprendre gratuitement pour son compte les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d’équipement vendu ». Le point 1.2.2 « Conditions de collecte séparée auprès des distributeurs » du chapitre III du cahier des charges prévoit que : « Le titulaire incite et accompagne le distributeur dans la mise en place, en lien avec les professionnels intervenant dans le cadre de la reprise, un système de traçabilité permettant de s’assurer que les équipements dont le consommateur s’est défait auprès du distributeur sont remis aux opérateurs de traitement de déchets sous couvert d’un contrat avec le titulaire mentionné à l’article R. 543-194-1 du code de l’environnement ». Cette exigence de traçabilité concerne tant les distributeurs ayant un point de vente physique que ceux vendant à distance, depuis la remise des équipements au distributeur par le consommateur, jusqu’à la reprise par les opérateurs de traitement de déchets, sous couvert d’un contrat avec un éco-organisme.
31. Le dossier de demande de la société requérante rappelle qu’elle a déployé un système de traçabilité, l’outil informatique FLEX, qui permet à chaque distributeur, y compris ceux de la vente à distance, de suivre les déchets électriques que l’éco-organisme prend en charge jusqu’à la phase finale de traitement, avec retour d’information au distributeur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet outil serait insuffisant pour démontrer la bonne remise à des opérateurs agréés de traitement des déchets et ainsi permettre aux distributeurs de justifier de leur obligation de reprise et d’élimination des déchets électriques. La société ERP France est fondée à soutenir que l’administration a entaché sa décision d’erreur d’appréciation sur ce point.
32. Il résulte cependant de l’ensemble des pièces du dossier que l’administration aurait pris la même décision de refus d’agrément si elle n’avait retenu que les motifs, détaillés aux points 17 à 29 du présent arrêt, tenant à l’absence de justification des capacités techniques de la requérante pour satisfaire aux objectifs de collecte fixés par le cahier des charges.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
33. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus d’agrément, précisément motivée par l’appréciation portée sur la capacité de la société requérante à établir qu’elle disposait des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences de l’arrêté du 2 décembre 2014 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers, aurait été édictée sur le fondement de considérations étrangères à celles qui peuvent légalement fonder la décision refusant la délivrance de l’agrément d’éco-organisme. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles du droit de la concurrence :
34. La société requérante soutient que la décision litigieuse méconnaîtrait les règles du droit de la concurrence en créant un risque d’abus de position dominante de l’éco-organisme Ecosystème. Ce moyen est en tout état de cause inopérant, dès lors que l’agrément en tant qu’éco-organisme pour la filière des DEEE ménagers ne pouvait pas être délivré à une société ne remplissant pas les conditions légales et réglementaires pour y prétendre. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède que la société ERP France est seulement fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle qui lui refuse l’octroi de l’agrément d’éco-organisme pour la catégorie des panneaux photovoltaïques.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
36. L’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de délivrance de l’agrément d’éco-organisme pour la catégorie des panneaux photovoltaïques soit réexaminée. Il y a donc lieu d’enjoindre aux ministres chargés de l’environnement, de l’industrie et des collectivités territoriales de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance:
37. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement, au profit de la société ERP France, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1432254 et 1507287 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de la société European Recycling Platform tendant à l’annulation de la décision du 31 mars 2015 par laquelle les ministres chargés de l’environnement, de l’industrie et des collectivités territoriales ont rejeté sa demande d’agrément en tant qu’éco-organisme pour la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers, au titre de la catégorie des panneaux photovoltaïques prévue au 11° de l’article R. 543-172 du code de l’environnement.
Article 2 : La décision du 31 mars 2015 par laquelle les ministres chargés de l’environnement, de l’industrie et des collectivités territoriales ont rejeté la demande d’agrément de la société European Recycling Platform en tant qu’éco-organisme pour la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement est annulée, en tant qu’elle porte sur la catégorie des panneaux photovoltaïques prévue au 11° de l’article R. 543-172 du code de l’environnement.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de l’économie et des finances et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales de procéder au réexamen de la demande de la société European Recycling Platform tendant à la délivrance de l’agrément d’éco-organisme pour la catégorie des panneaux photovoltaïques, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État (ministère de la transition écologique et solidaire, ministère de l’économie et des finances et ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales) versera une somme de 1 500 euros à la société European Recycling Platform en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société European Recycling Platform est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société European Recycling Platform, au ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de l’économie et des finances et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
— Mme Pellissier, président de chambre,
— M. Diémert, président-assesseur,
— M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2019.
Le président assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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