Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 29 mars 2019, n° 16PA02835
TA Paris
Rejet 5 février 2015
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TA Paris
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CE
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TA Paris
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TA Paris
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CAA Paris
Annulation 29 mars 2019
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CAA Paris
Annulation 29 mars 2019
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CAA Paris
Annulation 29 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a jugé que le rapporteur public avait rempli son office et que les notes en délibéré ne constituaient pas des éléments nouveaux nécessitant une réouverture de l'instruction.

  • Rejeté
    Illégalité du cahier des charges

    La cour a jugé que l'illégalité du cahier des charges ne pouvait être invoquée par voie d'exception dans le cadre de ce recours.

  • Rejeté
    Vice de procédure dans le refus d'agrément

    La cour a estimé que la décision n'était pas entachée d'irrégularité, car la commission n'était pas obligatoire pour le rejet de la demande.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation sur les capacités techniques

    La cour a reconnu une erreur d'appréciation concernant le refus d'agrément pour la catégorie des panneaux photovoltaïques.

  • Autre
    Injonction de réexamen sous astreinte

    La cour a ordonné le réexamen de la demande d'agrément sans astreinte, considérant que l'injonction était suffisante.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé que l'État, partie perdante, devait verser une somme à la société pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La société European Recycling Platform (ERP) France a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté sa demande d'agrément en tant qu'éco-organisme pour la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), notamment pour les panneaux photovoltaïques. La cour d'appel a examiné la régularité du jugement et les motifs de refus d'agrément, concluant que le tribunal n'avait pas commis d'irrégularité. Cependant, elle a reconnu une erreur d'appréciation concernant le refus d'agrément pour la catégorie des panneaux photovoltaïques. La cour a donc annulé le jugement de première instance en ce qui concerne cette catégorie, enjoignant aux ministres de réexaminer la demande d'agrément dans un délai de deux mois. La décision de la cour d'appel est donc partiellement infirmative.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 29 mars 2019, n° 16PA02835
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 16PA02835
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2016, N° 1432254 et 1507287
Dispositif : Satisfaction partielle

Sur les parties

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