Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ;
2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la présente sous-section, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique.
II.-Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation.
III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20.
Or les bâtiments et équipements communaux entrent dans le champ d'application de la réglementation sur les nuisances sonores en application de l'article L. 571-6 du Code de l'environnement qui vise expressément les « établissements, centres d'activités ou installations publiques », temporaires ou permanents. A ce titre, les dispositions des articles R. 571-25 à 571-29 du Code de l'environnement relatives aux lieux musicaux leur sont applicables. […] R. 571-26) ; - des valeurs limites d'émergence destinées à la protection du voisinage doivent être respectées (C. envir., art. R. 571-27) ; - la commune, en tant qu'exploitant, doit établir une étude d'impact des nuisances sonores (EINS) engendrées par son activité (C. envir., art. R. 571-29).
Lire la suite…L'article R571-29 du Code de l'environnement dispose ainsi que : I. - L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 [établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, […] l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 [organismes agréés]. D'où la question : Comment anticiper a priori l'impact futur (WE prochain) de l'événement nuisible en exigeant de l'exploitant de l'établissement (salle des fêtes) une étude préalable...alors justement que la preuve d'une telle étude ne devra être rapportée qu'en cas de (rare)contrôle a posteriori ! […] En profiter pour rappeler le texte des sanctions (article R571-96 du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] 6, 9, 28 et 29 novembre 2015 ont mis en évidence les non-conformités aux dispositions de l'article R. 571-27 du code de l'environnement, […] en conformité avec les dispositions des articles R. 571-26 et suivants du code de l'environnement, R. 1333-33 et R. 1333-34 du code de la santé publique et justifie corrélativement qu'elle n'est plus en infraction par dépassement de l'émergence globale, […] ce en faisant établir une étude d'impact telle que prévue par les dispositions de l'article R. 571-29 du code de l'environnement et à ses frais qu'elle communiquera aux parties demanderesses » ; que par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lille du 18 mars 2016, […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013 sous le n° 1308193, présentée pour la SOCIETE KHOBZY, dont le siège est XXX, […] — la fermeture ne pouvait être décidée alors qu'elle respecte l'ensemble des obligations à sa charge en application du code de l'environnement, ayant fait procéder à l'ensemble des études requises par la commune ; […] — elle a méconnu les dispositions de l'article R. 571-29 du code l'environnement, […] il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique […] » ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit […] justifier de l'urgence de l'affaire. […] » ;
[…] — est soutenu le non-respect de l'obligation réglementaire de l'article R 571-25 du code de l'environnement, alors qu'en dépit des prescriptions de l'article R 571-29 du même code, il n'a pas été effectué par la société intimée une étude acoustique, ni la description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences. […] — la société [Z], au visa de l'article R571-29 du code de l'environnement ne démontre pas l'existence d'un contrôle par les agents qualifiés et faisant état d'un manquement à la réglementation par la société QUAI DU BLUES. Or, il n'appartient ni à la société [Z] ni au juge judiciaire de constater l'existence d'une quelconque violation des règles du code de l'environnement.