Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 8
I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi que des textes et décisions pris pour son application :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Pour l'application de la section 2 du présent chapitre et à l'exclusion des opérations prévues aux articles L. 172-14 et L. 172-15, les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.
II. – En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.
Le code de la santé publique prévoit en son article R. 1334-31, pour ce qui concerne les équipements utilisés par des particuliers, qu'aucun bruit émis par ces objets ne doit porter atteinte à la tranquillité de l'homme ou à sa santé par sa durée, sa répétition ou son intensité. Il n'est donc pas nécessaire de quantifier, à l'aide d'un appareil de mesure, les niveaux de bruirs; émis par ces dispositifs. […] Le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, ou tout agent mentionné à l'article L. 571-18 du code de l'environnement, est chargé de procéder à la recherche et à la constatation des infractions. […]
Lire la suite…À l'évidence, et même en tenant compte de leurs pouvoirs de police, les maires sont la plupart du temps dans l'impossibilité de trancher de tels contentieux dans le cadre de la réglementation actuelle en vigueur (article R. 1334-32 du code de la santé publique). […] Il n'est donc pas nécessaire de quantifier, à l'aide d'un appareil de mesure, les niveaux de bruits émis par ces dispositifs. […] Le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, ou tout agent mentionné à l'article L. 571-18 du code de l'environnement, est chargé de procéder à la recherche et à la constatation des infractions. […]
Lire la suite…[…] 21 octobre 2024, 25 novembre 2024, 5 février 2025, 3 avril 2025 et 18 avril 2025, M. et M me C et D E, […] D'une part, aux termes de l'article R. 571-25 du code de l'environnement : « Sans préjudice de l'application de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'exploitant du lieu, le producteur, […] ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l'étude initiale. / III. – En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude de l'impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l'article L. 571-18. ». […] le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement ».
[…] Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 571-25 du code de l'environnement : « Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse. […] III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article R. 571-25 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2017 susvisé : « Sans préjudice de l'application de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'exploitant du lieu, […] Enfin, aux termes de l'article R. 571-28 de ce code : « Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet () met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement. ». […] non prévus par l'étude initiale. / III. – En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude de l'impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l'article L. 571-18 ». […] 18. […]
En effet, il rappelle que les articles L. 571-18 et L. 571-19 du code de l'environnement ont permis d'augmenter le nombre d'agents publics susceptibles de procéder au contrôle et à la surveillance du bruit, en particulier, des agents de collectivités territoriales, commissionnés, agréés et assermentés qui sont habilités à procéder aux constats d'infractions des bruits de voisinage. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
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