Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 8
I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi que des textes et décisions pris pour son application :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Pour l'application de la section 2 du présent chapitre et à l'exclusion des opérations prévues aux articles L. 172-14 et L. 172-15, les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.
II. – En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.
En effet, il rappelle que les articles L. 571-18 et L. 571-19 du code de l'environnement ont permis d'augmenter le nombre d'agents publics susceptibles de procéder au contrôle et à la surveillance du bruit, en particulier, des agents de collectivités territoriales, commissionnés, agréés et assermentés qui sont habilités à procéder aux constats d'infractions des bruits de voisinage. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Lire la suite…Le code de la santé publique prévoit en son article R. 1334-31, pour ce qui concerne les équipements utilisés par des particuliers, qu'aucun bruit émis par ces objets ne doit porter atteinte à la tranquillité de l'homme ou à sa santé par sa durée, sa répétition ou son intensité. Il n'est donc pas nécessaire de quantifier, à l'aide d'un appareil de mesure, les niveaux de bruirs; émis par ces dispositifs. […] Le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, ou tout agent mentionné à l'article L. 571-18 du code de l'environnement, est chargé de procéder à la recherche et à la constatation des infractions. […]
Lire la suite…[…] 21 octobre 2024, 25 novembre 2024, 5 février 2025, 3 avril 2025 et 18 avril 2025, M. et M me C et D E, […] D'une part, aux termes de l'article R. 571-25 du code de l'environnement : « Sans préjudice de l'application de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'exploitant du lieu, le producteur, […] ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l'étude initiale. / III. – En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude de l'impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l'article L. 571-18. ». […] le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement ».
[…] Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 571-25 du code de l'environnement : « Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse. […] III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article R. 571-25 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2017 susvisé : « Sans préjudice de l'application de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'exploitant du lieu, […] Enfin, aux termes de l'article R. 571-28 de ce code : « Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet () met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement. ». […] non prévus par l'étude initiale. / III. – En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude de l'impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l'article L. 571-18 ». […] 18. […]
La responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation est prévue pour ces contraventions (Code de la route, article L. 121-2). […] à l'article L. 130-4 (3°) du Code de la route concernant les règles d'arrêt et de stationnement des véhicules ; 2° Les fonctionnaires et agents territoriaux habilités mentionnés à l'article L. 1312-1 du Code de la santé publique, en matière de santé, […] agréés par le procureur de la République et assermentés, en matière de nuisances sonores, dans les conditions prévues à l'article L. 571-18 du Code de l'environnement. […] de la préfecture de police pour les traitements mentionnés au 2° de l'article 4 ; les magistrats du parquet ; […]
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