Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés.
Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires.
Pour l'application de ces dispositions, un décret du 9 janvier 1995 (n° 95-22) est intervenu, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles R. 571-44 et suivants du code de l'environnement. […] Mais son recours ne saurait prospérer dès lors que l'arrêté litigieux ne pouvait légalement fixer son champ d'application, lequel est tout entier déterminé par l'article L. 571- 9 du code de l'environnement et les articles R. 571-44 et suivants pris pour son application. […] D'une part, il ne s'agit pas d'une infrastructure nouvelle au sens des articles L. 571-9 et R. 571-44 du code de l'environnement car, contrairement à ce qui est soutenu, […]
Lire la suite…[…] – les articles L. 571-9 et R. 571-44 et suivants du code de l'environnement, […] Par un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public enregistré le 21 février 2022, M me C… et autres soutiennent qu'ils ont invoqués en première instance la méconnaissance des dispositions des articles R 571-44 et suivants du code de l'environnement ainsi que de la circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 et de l'arrêté du 5 mai 1995 pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. […] M me M…, M. N…, M me O…, M. R…, M me Z…, M. Z…, M. X…, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 19 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'autre part, que l'article L. 571-9 du code de l'environnement dispose que : « La conception, […] que l'article R. 571-44 du même code précise que : « Le maître d'ouvrage de travaux de construction (…) d'une infrastructure est tenu (…) de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, […]
[…] 6 dB (A) la nuit sont bien supérieurs aux seuils maxima autorisés pour un site situé initialement en zone d'ambiance sonore modérée, tels que prévus par les articles R. 571-44 et R. 571-47 du code de l'environnement et définis par l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures, pris pour l'application de ces dispositions ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise (…) ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (…) » ;
Pour demander la suspension de l'arrêté les requérants se prévalaient d'une méconnaissance par le maire de Montpellier des dispositions de l'article R. 571- 44 du code de l'environnement, dès lors que l'arrêté modifie de façon définitive les conditions de circulation sur le boulevard Rabelais et le boulevard d'Orient ne s'est accompagné d'aucun traitement des infrastructures routières ni aucune mesure destinée à protéger les riverains contre les nuisances sonores et la pollution. […] Pour rejeter le recours, la juge des référés a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 571- 44 du code de l'environnement n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, […]
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