Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9
I.-Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article L. 571-13 sont répartis en trois catégories égales en nombre. La commission comprend :
1° Au titre des professions aéronautiques :
a) Des représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome, désignés par le préfet présidant la commission, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, les modalités de représentation des personnels relevant du ministre chargé de la défense étant toutefois définies par arrêté de ce ministre ;
b) Des représentants des usagers de l'aérodrome désignés par le même préfet ;
c) Un ou des représentants de l'exploitant de l'aérodrome désignés par le même préfet, sur proposition de l'exploitant ;
2° Au titre des représentants des collectivités locales :
a) Des représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune membre est concernée par le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores, élus par les organes délibérants de ces établissements ;
b) Des représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome n'appartenant pas à l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés ci-dessus, désignés par le collège des maires de ces communes ;
c) Des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par leurs assemblées respectives ;
3° Au titre des associations :
a) Des représentants des associations de riverains de l'aérodrome désignés, sur proposition des associations de riverains déclarées, par le préfet présidant la commission ;
b) Des représentants des associations de protection de l'environnement concernées par l'environnement aéroportuaire, désignés par le même préfet.
II.-L'élection par le collège des maires des communes concernées, prévue au b du 2° du I, a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet du département concerné.
III.-Pour l'application des dispositions du 2° du I, est considérée comme commune concernée toute commune touchée par le plan de gêne sonore tel qu'il est défini par les articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code ou par le plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme.
[…] 7. Aux termes de l'article R. 571-73 du code de l'environnement : " I.-Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article L. 571-13 sont répartis en trois catégories égales en nombre. La commission comprend : (..) / 2° Au titre des représentants des collectivités locales : / a) Des représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune membre est concernée par le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores, élus par les organes délibérants de ces établissements ; () / c) Des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par leurs assemblées respectives ; () ".
[…] préfet de Paris, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 571-13 du code de l'environnement : « I.- L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, […] que le III de l'article R. 571-70 de ce même code prévoit que la commission consultative de l'environnement est créée par le préfet de la région d'Ile-de-France pour les aérodromes de […] par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article R. 571-73 du code de l'environnement : […] ainsi que le prévoient les articles R.571-70 et R. 571-74 du code de l'environnement, […]
[…] en méconnaissance des dispositions des articles R. 571-73, R. 571-74 et R. 571-77 du code de l'environnement ;— cette commission n'a pas adopté de règlement intérieur et que l'adoption d'un tel règlement n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette séance en méconnaissance des dispositions de l'article R. 574-79 du code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 571-13 du code de l'environnement : « I. – L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. (…) » ; […]