Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2205249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2022, le 15 novembre 2022, le 27 février 2024 et le 26 mars 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 20 mai 2022 portant retrait de 18 communes de la Métropole Européenne de Lille du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) du Grand-Sud de l’arrondissement de Lille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 23 mai 2022 portant composition et nomination des membres de la commission consultative de l’aérodrome de Lille-Lesquin et l’arrêté du préfet du Nord du 9 juin 2022 le modifiant en tant qu’il octroie des sièges à des représentants de la Métropole Européenne de Lille et du conseil régional des Hauts-de-France ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réintégrer les 18 communes de la Métropole Européenne de Lille au SIVOM et de rétablir la composition de la commission consultative de l’aérodrome de Lille-Lesquin en conséquence.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir dès lors qu’il subit des nuisances sonores liées à la proximité de l’aérodrome de Lille-Lesquin de son habitation et qu’il est habitant de la commune d’Houplin-Ancoisne, auparavant membre du SIVOM ;
— l’arrêté du 20 mai 2022 est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît les stipulations de la directive européenne du 25 juin 2002 n°2002/49/CE ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la Métropole Européenne de Lille n’est pas à même d’assurer la défense des habitants de toutes les communes concernées par les nuisances dues à l’activité de l’aéroport de Lille ; le retrait de 18 communes adhérentes de la Métropole Européenne de Lille va à l’encontre du principe de subsidiarité ;
— les arrêtés du 23 mai 2022 et du 9 juin 2022 sont entachés d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que la présence de la Métropole Européenne de Lille et du conseil régional des Hauts de France au sein de la commission consultative de l’aérodrome de Lille-Lesquin, par ailleurs co-propriétaires des infrastructures de l’aéroport de Lille Lesquin, est susceptible de créer des situations de conflit d’intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. A ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive européenne du 25 juin 2002 n°2002/49/CE ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté préfectoral du 25 avril 2002 portant transformation du SIVU pour la préservation de l’environnement, la protection et la défense des intérêts des populations concernées par le tracé de l’autoroute de contournement sud de Lille en SIVOM à la carte ;
— la loi n° 2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 octobre 1995, le préfet du Nord a autorisé la création du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) pour la préservation de l’environnement, la protection et la défense des intérêts des populations concernées par le tracé de l’autoroute de contournement sud de Lille. Le SIVU a été transformé par un arrêté du 25 avril 2002 en Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) à la carte, qui a pris en charge la compétence supplémentaire de la protection et la défense des intérêts des populations concernées par les nuisances liées à l’aéroport de Lille Lesquin. Par un arrêté du 20 mars 2022, le préfet du Nord, prenant acte de la création de la Métropole Européenne de Lille par la loi n° 2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 et du transfert à cette dernière de la compétence de lutte contre les nuisances sonores et la pollution de l’air à compter du 1er janvier 2015, a décidé du retrait du SIVOM des 18 communes adhérentes de la Métropole Européenne de Lille. Par ailleurs, par deux arrêtés du 23 mai 2022 et du 9 juin 2022 il a fixé la composition et a nommé les membres de la commission consultative de l’aérodrome de Lille-Lesquin. M. B A, agissant en tant qu’habitant de la commune d’Houplin-Ancoisne auparavant adhérente du SIVOM et en tant que particulier subissant les nuisances sonores de l’aéroport Lille-Lesquin, demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 mai 2022 :
2. En premier lieu, un justiciable ne peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions inconditionnelles d’une directive que lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive européenne du 25 juin 2002 n°2002/49/CE, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 antérieurement à la décision litigieuse et alors par ailleurs qu’il ne soutient ni même n’allègue que les mesures de transposition prises en droit national ne seraient pas compatibles avec les dispositions de cette directive.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : () 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie : () b) Lutte contre la pollution de l’air ; / c) Lutte contre les nuisances sonores ; () « . Et aux termes de l’article L. 5217-7 du même code : » () III. – Lorsqu’une partie des communes membres d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en métropole, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Elle vaut substitution de la métropole aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même II. "
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 25 avril 2002 portant transformation du SIVU pour la préservation de l’environnement, la protection et la défense des intérêts des populations concernées par le tracé de l’autoroute de contournement sud de Lille en SIVOM à la carte : « Le syndicat exercera aux lieu et place des communes adhérentes la ou les compétences qu’elles auront transférées. Il exercera deux compétences optionnelles qui sont : () / 2) la protection et la défense des intérêts des populations concernées par les nuisances liées à l’aéroport de Lille – Lesquin () »
5. La Métropole Européenne de Lille ayant été créée par la loi n° 2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014, la compétence de lutte contre les nuisances sonores et la pollution de l’air lui a été attribuée de plein droit à compter du 1er janvier 2015, et les communes membres de la métropole lui ont transféré leurs compétences en la matière. Les 18 communes de la Métropole Européenne de Lille, adhérente du SIVOM, ne pouvaient donc pas continuer de transférer ces mêmes compétences à un autre établissement public de coopération intercommunale. Par suite, et alors au demeurant que le requérant ne démontre pas en quoi l’exercice de cette compétence par la MEL serait moins effectif que par le SIVOM et qu’il ne peut utilement invoquer le principe de subsidiarité à l’encontre du principe d’exclusivité de l’exercice de cette compétence posé par l’article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales précité, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation du préfet du Nord ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2022.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 mai 2022 et l’arrêté du 9 juin 2022 :
7. Aux termes de l’article R. 571-73 du code de l’environnement : " I.-Les membres de la commission consultative de l’environnement mentionnés à l’article L. 571-13 sont répartis en trois catégories égales en nombre. La commission comprend : (..) / 2° Au titre des représentants des collectivités locales : / a) Des représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune membre est concernée par le bruit de l’aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores, élus par les organes délibérants de ces établissements ; () / c) Des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par leurs assemblées respectives ; () ".
8. Il résulte des dispositions du code de l’environnement précitées que la participation de la Métropole Européenne de Lille et de la région des Hauts-de-France à la commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de Lille Lesquin, contestée par le requérant, procède d’une obligation règlementaire. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Nord a fait application de ce texte et a procédé à la nomination des représentants de la Métropole Européenne de Lille et de la région des Hauts-de-France, et le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 23 mai 2022 et du 9 juin 2022.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de l'environnement
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