Article R571-74 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°87-341 du 21 mai 1987 - art. 4 alinéa 15 phrase 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des trois catégories mentionnées à l'article R. 571-73 du présent code est fixé par l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu à l'article R. 571-70.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
La liste nominative des membres de la commission, arrêtée par le ou les préfets compétents en application de l'article R. 571-70, est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements, ainsi que la liste des représentants des administrations appelés à assister de façon permanente aux réunions.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 1er décembre 2014, n° 1300066
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 571-74 du code de l'environnement : « Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des trois catégories mentionnées à l'article R. 571-73 du présent code est fixé par l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu à l'article R. 571-70. / Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. / La liste nominative des membres de la commission, arrêtée par le ou les préfets compétents en application de l'article R. 571-70, est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements, ainsi que la liste des représentants des administrations appelés à assister de façon permanente aux réunions » ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 20 octobre 2011, n° 0902840
Rejet

[…] — la commission des nuisances sonores aéroportuaires du 17 mars 2009 a été réunie dans des conditions irrégulières en l'absence de renouvellement régulier du mandat de ses membres et à défaut de convocation nominative de ces derniers, en méconnaissance des dispositions des articles R. 571-73, R. 571-74 et R. 571-77 du code de l'environnement ;

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