Article R571-87 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version12/06/2009
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Version28/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-457 du 1 juin 1999 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-543 du 25 mai 2010 - art. 1

I.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85-1 s'élève, par rapport au montant des prestations réellement exécutées pour les demandes individuelles, à :

1° 80 %, sauf dans les cas visés aux deux alinéas suivants ;

2° 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I de cet article ;

3° 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou une des aides sociales définies aux titres Ier, III, IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.

II.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.

III.-Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à l'insonorisation est de 100 % du montant des prestations éligibles à l'aide réellement exécutées.

IV.-Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide.

V. - A l'achèvement de l'ensemble des travaux dûment attesté par leurs soins, les riverains peuvent recevoir l'aide financière avant de régler les sommes dues aux entreprises, sous réserve de fournir à l'exploitant les factures correspondantes non acquittées et, le cas échéant, toute précision utile demandée par l'exploitant. Le paiement des entreprises est alors effectué par les riverains dans le délai maximum d'un mois suivant la perception de l'aide. Les riverains communiquent la justification du paiement à l'exploitant.

VI. - Dès la notification de la décision d'attribution de l'aide, les riverains ayant droit à un taux d'aide supérieur à 80 % peuvent recevoir, sur leur demande, en vue de verser des acomptes aux entreprises, la part de l'aide qui excède ces 80 %.

VII. - Dans tous les cas, l'exploitant de l'aérodrome peut vérifier, avant de verser l'aide, la conformité des travaux aux devis qui lui ont été soumis.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2010
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Commentaires8


M. Rachid Temal, du groupe SER, de la circonsciption : Val-d'Oise · Questions parlementaires · 23 novembre 2023

Rachid Temal demande à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'engager de manière urgente la révision de l'arrêté DEVA1031685A du 23 février 2011 encadrant le II de l'article R. 571-87 du code de l'environnement, relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération dans le cadre de l'aide financière accordée aux riverains d'aéroports pour l'insonorisation de leur logement. Il demande également que le calendrier de révision dudit arrêté soit porté à sa connaissance ainsi qu'à celle des acteurs concernés.

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M. Arnaud Bazin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 25 juillet 2019

Ce dispositif, régi par le code de l'environnement (aux articles L. 571-14 et suivants, R. 571-66 et R. 571-81 et suivants) est financé par la taxe sur les nuisances sonores aériennes. […] Le montant des aides ne peut dépasser un plafond fixé dans l'arrêté du 23 février 2011 relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération en application du II de l'article R. 571-87 du code de l'environnement. Le plafond auquel s'applique le taux de prise en charge est notamment fonction de la zone du PGS dans laquelle le logement se situe, du type de logement (individuel ou collectif) ainsi que du nombre et de la nature des pièces à insonoriser.

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Mme Jacqueline Eustache-Brinio, du group Les Républicains, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 30 mai 2019

Ce dispositif, régi par le code de l'environnement (aux articles L. 571-14 et suivants, R. 571-66 et R. 571-81 et suivants) est financé par la taxe sur les nuisances sonores aériennes. […] Le montant des aides ne peut dépasser un plafond fixé dans l'arrêté du 23 février 2011 relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération en application du II de l'article R. 571-87 du code de l'environnement. Le plafond auquel s'applique le taux de prise en charge est notamment fonction de la zone du PGS dans laquelle le logement se situe, du type de logement (individuel ou collectif) ainsi que du nombre et de la nature des pièces à insonoriser.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 12 avril 2018, n° 17/19774
Infirmation

[…] En conséquence, le juge administratif est compétent pour statuer sur les actions se rapportant à ce type de contrat, y compris sur le contentieux lié à l'exécution des contrats, dans la mesure où il s'agit de contrats administratifs, les éléments relevés par le tribunal et repris à leur compte par les intimés relatifs à l'exécution de la décision d'attribution étant sans effet quant à la qualification des contrats. Au demeurant, il résulte de l'article R. 571-87 du code de l'environnement que les conditions d'exécution de la convention matérialisant l'octroi de la décision d'attribution sont également définies par le code de l'environnement, l'exploitant agissant aussi pour le compte de l'Etat à ce titre.

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