Article R571-88 du Code de l'environnement
Article R571-87-1Article R571-89
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Commentaires4

1Déchets, Pollution Et Nuisances - Aéroports
Mme Martine Lignières-Cassou · Questions parlementaires · 5 mai 2015

Le dispositif de rachat d'un immeuble en zone de bruit par le gestionnaire de la plateforme aéroportuaire prévu par l'article R. 571-85 du code de l'environnement exige des conditions draconiennes précisées dans l'article R. 571-88 qui excluent de facto la majeure partie des riverains exposés au bruit qui sont contraints de conserver leur logement et s'exposent ainsi aux multiples risques sanitaires générés par un environnement bruyant. […] Le dispositif d'aide financière à l'insonorisation en faveur des riverains d'aérodromes tel que régi par le code de l'environnement comporte un volet prévoyant la possibilité pour les riverains les plus exposés au bruit de faire racheter leur habitation. […]

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2Logement : Aides Et Prêts
M. Christophe Bouillon · Questions parlementaires · 30 avril 2013

Le dispositif d'aide financière à l'insonorisation des logements des riverains des aérodromes prévoit actuellement que les logements situés en zone I du plan de gêne sonore et antérieurs à la date de publication de ce plan peuvent être rachetés dès lors qu'ils « ne peuvent être techniquement insonorisés [...] à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale » (articles R. 571-85 et R. 571-88 du code de l'environnement). […] La réglementation actuelle précise les modalités d'évaluation du bien : le préfet du département concerné « détermine, après consultation de la commission consultative d'aide aux riverains instituée par l'article L. 571-16, […]

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3Déchets, Pollution Et Nuisances - Bruits - Nuisances Sonores. Rapport. Propositions
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 23 août 2011

Concernant la proposition de mettre en oeuvre d'autres formes de réparation que l'aide à l'insonorisation, un dispositif de rachat des logements dans les zones les plus bruyantes est d'ores et déjà prévu par le code de l'environnement (art. R. 571-85, R. 571-88 et R. 571-89).

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