Article R571-88 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°99-457 du 1 juin 1999 - art. 4 alinéas 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I.-Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 571-85 ne peuvent concerner que des locaux :
1° Qui sont situés, en tout ou partie, en zone I du plan de gêne sonore ;
2° Et qui existent à la date de publication de ce plan.
II.-Le préfet détermine, après consultation de la commission consultative d'aide aux riverains instituée par l'article L. 571-16, les parties des communes qui servent de référence à l'évaluation des locaux à acquérir.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
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Commentaires3


Mme Martine Lignières-Cassou · Questions parlementaires · 5 mai 2015

Le dispositif de rachat d'un immeuble en zone de bruit par le gestionnaire de la plateforme aéroportuaire prévu par l'article R. 571-85 du code de l'environnement exige des conditions draconiennes précisées dans l'article R. 571-88 qui excluent de facto la majeure partie des riverains exposés au bruit qui sont contraints de conserver leur logement et s'exposent ainsi aux multiples risques sanitaires générés par un environnement bruyant. […] Le dispositif d'aide financière à l'insonorisation en faveur des riverains d'aérodromes tel que régi par le code de l'environnement comporte un volet prévoyant la possibilité pour les riverains les plus exposés au bruit de faire racheter leur habitation. […]

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M. Christophe Bouillon · Questions parlementaires · 30 avril 2013

Le dispositif d'aide financière à l'insonorisation des logements des riverains des aérodromes prévoit actuellement que les logements situés en zone I du plan de gêne sonore et antérieurs à la date de publication de ce plan peuvent être rachetés dès lors qu'ils « ne peuvent être techniquement insonorisés [...] à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale » (articles R. 571-85 et R. 571-88 du code de l'environnement). […] La réglementation actuelle précise les modalités d'évaluation du bien : le préfet du département concerné « détermine, après consultation de la commission consultative d'aide aux riverains instituée par l'article L. 571-16, […]

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M. Goujon Philippe · Questions parlementaires · 5 mai 2009

À ce jour, cette procédure ne peut être poursuivie du fait que les critères de rachat, qui, selon l'article R. 571-85 du code de l'environnement, devaient être fixés par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, n'existent pas à ce jour. […] Les articles R. 571-85, R. 571-88 et R. 571-89 ont prévu la possibilité pour un riverain de demander le rachat de son logement par l'exploitant, au moyen des ressources procurées par la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA), lorsque l'insonorisation s'avère incohérente avec l'état général du logement.

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