Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 18
Les riverains des aérodromes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application des articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes.
Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles R. 571-85-1 à R. 571-87-1.
A titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, ne peuvent être techniquement insonorisés, d'après les critères fixés, pour chaque aérodrome, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être utilisés pour l'acquisition de ces locaux, leur démolition, le relogement des occupants et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues aux articles R. 571-88 et R. 571-89.
Les frais résultant de la gestion des aides financières accordées aux riverains sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes après approbation préalable du ministre chargé des transports.
Les honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurés par l'exploitant de l'aérodrome pour le compte des riverains et les frais résultant pour l'exploitant de l'aérodrome des contrôles acoustiques des chantiers réalisés, qu'il effectue par sondage, sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes.
Les produits financiers perçus en rémunération du placement du produit de la taxe sont affectés à l'aide prévue au présent article.
Lorsqu'elles résident dans le périmètre d'un plan de gêne sonore, tel que défini par les articles L. 571-15 et L. 571-16 du code de l'environnement, ces mêmes personnes peuvent également prétendre au bénéfice d'une aide à l'insonorisation (article R.571-85 du code de l'environnement). Ce dispositif est financé par la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA), aujourd'hui codifiée aux articles L422-49 et suivants du code des impositions sur les biens et les services. Dans les faits, ces deux aides ne font l'objet d'aucun pilotage commun.
Lire la suite…[…] le prix de vente de leur logement est inférieur au coût d'une habitation similaire située dans une zone moins exposée. […] Le dispositif de rachat d'un immeuble en zone de bruit par le gestionnaire de la plateforme aéroportuaire prévu par l'article R. 571-85 du code de l'environnement exige des conditions draconiennes précisées dans l'article R. 571 -88 qui excluent de facto la majeure partie des riverains exposés au bruit qui sont contraints de conserver leur logement et s'exposent ainsi aux multiples risques sanitaires générés par un environnement bruyant. […] Le dispositif d'aide financière à l'insonorisation en faveur des riverains d'aérodromes tel que régi par le code de l'environnement […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 -14 du code de l'environnement : « Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] qu'aux termes de l'article R. 571-85 du même code : « Les riverains des aérodromes mentionnés au I de l'article […]
[…] Considérant qu'il ressort de la minute du jugement que le tribunal a visé et analysé l'ensemble des mémoires produits par les parties, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 571-85 du code de l'environnement : « Les riverains des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application des articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes. […]
[…] dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 571-85 du même code : « Les riverains des aérodromes mentionnés au 1 de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application des articles R. 571 -66 à R. 571 -69 du présent code, […] les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes « et qu'aux termes de l'article R […]
Lorsqu'elles résident dans le périmètre d'un plan de gêne sonore, tel que défini par les articles L. 571-15 et L. 571-16 du code de l'environnement, ces mêmes personnes peuvent également prétendre au bénéfice d'une aide à l'insonorisation (article R.571-85 du code de l'environnement). Ce dispositif est financé par la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA), aujourd'hui codifiée aux articles L422-49 et suivants du code des impositions sur les biens et les services. Dans les faits, ces deux aides ne font l'objet d'aucun pilotage commun.
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