Article R572-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version15/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-361 du 24 mars 2006 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 41

Les mesures prévues par le présent chapitre ont pour objet d'évaluer et de prévenir les nuisances sonores résultant d'activités humaines, notamment les bruits émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien ou provenant d'activités industrielles exercées dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 ou à enregistrement en application de l'article L. 512-7, à l'exception :
1° Des activités militaires localisées dans les zones affectées au ministère de la défense, y compris les espaces aériens qui leur sont associés ;
2° Des activités domestiques ;
3° Du bruit perçu sur les lieux de travail et à l'intérieur des moyens de transport, du bruit de voisinage et du bruit produit par les personnes exposées elles-mêmes.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2010
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Commentaires4


M. Alain Houpert, du group Les Républicains, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 29 novembre 2018

La directive a été transposée en droit français par les articles L. 572-1 à L. 572-11 et R. 572-1 à R. 572-11 du code de l'environnement. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 18 novembre 2022, n° 2002428
Rejet

[…] En troisième lieu, l'article L. 572-5 du code de l'environnement dispose que « Les cartes de bruit sont réexaminées et, le cas échéant, révisées, au moins tous les cinq ans. / () ». Aux termes de l'article R. 572-5 de ce même code : " I. – Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs mentionnés à l'article R. 572-4 : 1° Des documents graphiques représentant : a) Les zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions de bruit énumérées à l'article R. 572-1 ; b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application du 1° de l'article R. 571-38 ; […]

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