Article R572-2 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version01/01/2016
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Version18/05/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme / Article de renvoi à l'article R147-5-1 (VT), Code de l'environnement - art. R572-3 (T)

Entrée en vigueur le 18 mai 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-375 du 16 mai 2023 - art. 4

Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre :

1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;

2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ;

3° Pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers. La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des transports.

4° Pour les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2.

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www.lagazettedescommunes.com · 5 mai 2017
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