Article R581-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R581-54 (VT), Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 30-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

Les publicités mentionnées à l'article L. 581-17 sont autorisées, par dérogation aux interdictions édictées par le présent chapitre, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface unitaire de 1,50 mètre carré.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions18


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 12MA04784, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable: " Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, […] la remise en état des lieux. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 581-71 de ce code : « Les préenseignes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 581-19 et au III de l'article L. 581-20 peuvent être, […] scellées au sol ou installées directement sur le sol./Leurs dimensions ne doivent pas excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur./Elles ne peuvent pas être implantées à plus de 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent (…) » ; […]

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  • Dispositions applicables à la publicité·
  • Publicité en dehors des agglomérations·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Affichage et publicité·
  • Affichage·
  • Agglomération·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Publicité

2Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1200286
Annulation

[…] — que l'article 9 de la section 1 du chapitre 3 « Régimes de déclaration et d'autorisation », qui limite à cinq ans la validité des déclarations préalables et exige leur renouvellement à l'issue de ce délai, ne respecte pas le régime des déclarations préalables tel que fixé par les articles L 581-6 et R 581-5 à R 581-7 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable ; que le maire ne pouvait limiter la durée de validité des déclarations préalables ni en exiger le renouvellement ;

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  • Publicité·
  • Enseigne·
  • Environnement·
  • Dispositif·
  • Autorisation·
  • Règlement·
  • Mobilier·
  • Interdit·
  • Commune·
  • Pollution

3Tribunal administratif de Toulon, 9 janvier 2015, n° 1201584
Rejet

[…] 49-05-12 […] — qu'il est entaché d'erreur de fait dès lors que le quatrième panneau a bien fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-5 du code de l'environnement ;

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  • Publicité·
  • Affichage·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Maire·
  • Déclaration préalable·
  • Titre exécutoire·
  • Règlement·
  • Dispositif
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