Article R581-43 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°80-924 du 21 novembre 1980 - art. 8 (Ab), Code de l'environnement - art. R581-27 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2 mètres carrés par tranche entière de 4,50 mètres carrés de surface abritée au sol. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions19


1Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2011, n° 1007458
Annulation

[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que l'article R. 581-43 du code de l'environnement dispose que : « I. – L'acte établissant ou modifiant une zone de publicité autorisée, une zone de publicité restreinte ou une zone de publicité élargie fait l'objet : (…) 2° D'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture s'il s'agit d'un arrêté du maire ou d'un arrêté préfectoral. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 7 octobre 2010, n° 0800870
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 581-43 du code de l'environnement : « I. – L'acte établissant ou modifiant une zone de publicité autorisée, une zone de publicité restreinte ou une zone de publicité élargie fait l'objet : 1° D'une mention au Journal officiel de la République française et d'un affichage en mairie, s'il s'agit d'un arrêté ministériel ; […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 27 novembre 2012, n° 1101955
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-43 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, conformément à l'article 39 de la loi susvisée du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : « I. – L'acte établissant ou modifiant une zone de publicité autorisée, une zone de publicité restreinte ou une zone de publicité élargie fait l'objet : 1° D'une mention au Journal officiel de la République française et d'un affichage en mairie, […]

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