Article R581-46 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R581-30 (VT), Décret n°80-924 du 21 novembre 1980 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
1 texte cite l'article

Commentaires6


1Après avoir été qualifié de délégation de service public puis de marché public, le contrat portant sur l’exploitation des colonnes Morris est finalement une…
AdDen Avocats · 25 juin 2013

Le contenu des messages que les colonnes et les mats porte-affiches peuvent recevoir est règlementé par les articles R. 581-45 et R. 581-46 du code de l'environnement : les colonnes ne peuvent supporter que l'annonce de « spectacles ou de manifestations culturelles », tandis que les mats porte-affiches ne peuvent être utilisés que pour l'annonce de « manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives ». […]

 Lire la suite…

3Conseil d’Etat, SSR., 15 mai 2013, Ville de Paris, requête numéro 364593, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Après avoir […] 'hui codifiées aux articles R. 581-45 et 46 du code de l'environnement, et disposant respectivement que les colonnes porte-affiches sont exclusivement destinées à recevoir l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles et que les mâts porte-affiches sont exclusivement utilisables pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Tribunal administratif de Lyon, 10 mars 2015, n° 1300127
Rejet

[…] ▪ la méconnaissance de l‘article R. 581-46 du code de l'environnement dans la commune d'Andrézieux-Bouthéon ; […] Article 1 er : La requête n° 1300127 de l'Association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Rhône- Alpes est rejetée.

 Lire la suite…
  • Affichage·
  • Illégal·
  • Justice administrative·
  • Rhône-alpes·
  • Associations·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Département·
  • Ville·
  • Route

2Tribunal administratif d'Amiens, 10 mars 2015, n° 1300864
Rejet

[…] — que les panneaux répertoriés, en raison de leurs caractéristiques ou de leur implantation, méconnaissent les dispositions des articles R. 581-22, R. 581-26, R. 581-31, R. 581-46, R. 581-47 et R. 581-60 du code de l'environnement, ainsi que les articles R. 418-2 et R. 418-5 du code de la route ;

 Lire la suite…
  • Picardie·
  • Associations·
  • Affichage·
  • Illégal·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Publicité·
  • Dispositif·
  • Route·
  • Police

3Tribunal administratif d'Orléans, 14 janvier 2014, n° 1300007
Rejet

[…] — des mâts porte-affiches recevant des publicités sont installés, en méconnaissance de l'article R.581-46 du code de l'environnement, dans les communes de Chissay en Touraine, Chisseaux et Nazelles Négron ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Bénéficiaire·
  • Associations·
  • Identité·
  • Affichage·
  • Environnement·
  • Dispositif·
  • Illégal·
  • Région·
  • Aide juridique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).