Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération :
1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ;
2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme.
[…] I°/ Par une requête n° 1801310 et un mémoire enregistré les 30 mars et 31 octobre 2018, […] 581-8 du code de l'environnement n'excluent pas les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, […] Ainsi, les articles P.1.2.6, […] qui limitent la surface cumulée par devanture commerciale de la publicité de petit format à 2 m², se bornent à reprendre les dispositions de l'article R. 581-57 du code de l'environnement et sont, […] supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. / (…) Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, […]
[…] — les panneaux publicitaires dépassant du mur support sont en infraction aux dispositions de l'article R. 581-9 du code de l'environnement ; […] — les mâts porte-affiches sont utilisables, en application de l'article R. 581-30 du code de l'environnement, uniquement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives ; […] — les panneaux installés sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique sont en infraction aux dispositions de l'article R. 418-5 du code de la route ;
[…] A la requête du ministère public, A B a été cité à comparaître à l'audience du 7 octobre 2009 devant la juridiction de proximité du HAVRE, par acte d'huissier de justice du 21 septembre 2009 remis à sa personne ; sur renvoi à l'audience du 13 janvier 2010, il a été cité par acte d'huissier de justice remis à une personne présente à son domicile, le 30 décembre 2009. […] Faits prévus et réprimés par les articles R 581-87 1°, R.581-29, R.581-30, R.581-31, L.581-8 §II AL.2, AL4, L.581-9 AL1 du code de l'environnement, R.581-87 AL 1, L.581-36, L.581-39 du code de l'environnement.