Article R581-30 du Code de l'environnement

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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 23 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-46 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération :

1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ;

2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme.

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Décisions20


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 6 janvier 2011, n° 10/00573
Infirmation partielle

[…] A la requête du ministère public, C Z a été cité à comparaître à l'audience du 7 octobre 2009 devant la juridiction de proximité du HAVRE, par acte d'huissier de justice du 21 septembre 2009 remis à sa personne ; sur renvoi à l'audience du 13 janvier 2010, il a été cité par acte d'huissier de justice remis à domicile le 30 décembre 2009. Il était prévenu d'avoir au HAVRE (place D r Y) le 6 avril 2007 commis l'infraction d'apposition d'une publicité interdite sur un mobilier urbain installé sur le domaine public, faits prévus et réprimés par les articles L.581-87 1°, 581-29, 581-30, 581-31, L.581-8&II alinéas 2 et 4, L.581-9 alinéa 1, L.581-36' L.581-39 du code de l'environnement. JUGEMENT Par jugement contradictoire du 27 janvier 2010, la juridiction de proximité :

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  • Ministère public·
  • Amende·
  • Juridiction de proximité·
  • Mobilier·
  • Peine·
  • Ville·
  • Annonce·
  • Domaine public·
  • Jugement·
  • Prévention

2Tribunal administratif de Dijon, 28 septembre 2015, n° 1403382
Annulation

[…] 8. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 581-33 du code de l'environnement : « « (…) l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété. » ; qu'aux termes de l'article R. 581-40 : « Les dispositifs publicitaires lumineux, lorsqu'ils sont scellés au sol, sont en outre soumis aux dispositions des articles R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33. » ;

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  • Publicité·
  • Dispositif·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Agglomération·
  • Refus·
  • Sécurité·
  • Commune

3Tribunal administratif d'Orléans, 18 octobre 2012, n° 1200715
Rejet

[…] — des mâts porte-affiches recevant des publicités sont installés, en méconnaissance de l'article R.581-30 du code de l'environnement, dans les communes de Chissay en Touraine, Chisseaux et Nazelles Négron ;

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  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Protection·
  • Affichage·
  • Illégal·
  • Décision implicite·
  • Environnement·
  • Aide juridique·
  • Commune·
  • Écologie
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