Article R581-30 du Code de l'environnement
Article R581-29Article R581-31
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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Décisions • 26

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 12 mars 2025 tendant à l'abrogation de l'article R. 581-42 du code de l'environnement, l'article 9 du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 en tant qu'il codifie cet article, […] supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. / Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l'article L. 581-8. / Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-34, […]

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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 14 février 2019, n° 1801310,1801407,1801463Rejet

[…] I°/ Par une requête n° 1801310 et un mémoire enregistré les 30 mars et 31 octobre 2018, […] 581-8 du code de l'environnement n'excluent pas les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, […] Ainsi, les articles P.1.2.6, […] qui limitent la surface cumulée par devanture commerciale de la publicité de petit format à 2 m², se bornent à reprendre les dispositions de l'article R. 581-57 du code de l'environnement et sont, […] supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. / (…) Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, […]

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3. Tribunal administratif de Dijon, 18 octobre 2012, n° 1201093Désistement

[…] — les panneaux publicitaires dépassant du mur support sont en infraction aux dispositions de l'article R. 581-9 du code de l'environnement ; […] — les mâts porte-affiches sont utilisables, en application de l'article R. 581-30 du code de l'environnement, uniquement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives ; […] — les panneaux installés sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique sont en infraction aux dispositions de l'article R. 418-5 du code de la route ;

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Document parlementaire • 0

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