Article R581-50 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012
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Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R581-51 (VT), Décret n°89-422 du 27 juin 1989 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-49 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports et à condition que ces bateaux ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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