Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité / Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures
Article R581-50 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1
La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports et à condition que ces bateaux ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.