Article R581-55 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-211 du 24 février 1982 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-58 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 11

Les bâches publicitaires peuvent être installées sur les seuls murs aveugles ou ceux comportant des ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré. Elles ne peuvent recouvrir tout ou partie d'une baie.

La bâche publicitaire est située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,50 mètre, à moins que celui-ci soit édifié en retrait des autres murs de l'immeuble et à condition qu'elle ne soit pas en saillie par rapport à ceux-ci.

La distance entre deux bâches publicitaires est d'au moins 100 mètres.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
4 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2015

Le panneau d'affichage du permis constitue une publicité au sens de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, qui en donne une définition très large pour l'application de la législation sur la publicité extérieure4. […] Il résulte de la combinaison des articles L. 581-17 et R. 581-55 du même code que la publicité effectuée en exécution d'une disposition législative ou réglementaire est autorisée, par dérogation aux interdictions édictées au titre de la publicité extérieure, à condition qu'elle n'excède pas une surface unitaire de 1, […]

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Conclusions du rapporteur public

[…] prohibant donc les publicités de grand format sur les bâches apposées sur les échafaudages de chantier, est incompatible avec le § 2 de l'article L. 581-9 du code de l'environnement. […] notamment, l'affichage publicitaire sur les bâches installées sur les échafaudages de chantier (voyez l'article R. 581-19 CE). […] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement subordonne à une autorisation du maire l'installation de bâches comportant de la publicité ; […] les dispositions des articles R. 581-53 à R. 581-55 résultant du décret attaqué prévoient notamment que les bâches ne sont pas autorisées à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1200286
Annulation

[…] — que l'article 22 du même chapitre est contraire à l'article R 581-55 du code de l'environnement en tant qu'il prévoit un délai d'un mois au lieu de trois pour la suppression des enseignes en cas de cessation d'activité ;

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2Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 4 décembre 2013, 357839
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement subordonne à une autorisation du maire l'installation de bâches comportant de la publicité ; qu'au titre des prescriptions applicables à ce support particulier, les dispositions des articles R. 581-53 à R. 581-55 résultant du décret attaqué prévoient notamment que les bâches ne sont pas autorisées à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants, qu'elles sont interdites, dans les autres agglomérations, si elles sont visibles depuis une voie située hors agglomération, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 19 mai 2011, n° 0903003
Rejet

[…] — la décision attaquée opère à tort une confusion entre enseigne et micro affichage ayant pour effet de favoriser ce dernier et les sociétés qui le commercialisent ; qu'à cet égard, le micro affichage ne satisfait en rien aux dispositions de l'alinéa 1 er de l'article R. 581-55 du code de l'environnement, aux termes desquelles une enseigne doit être constituée par des matériaux durables ; que le micro affichage publicitaire n'est pas soumis à autorisation du maire de la commune alors que les enseignes sont assujetties à une telle autorisation dans les zones de publicité restreinte et soumises à l'avis simple ou conforme de l'architecte des bâtiments de France selon les secteurs ;

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