Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 12
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade.
Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 mètres carrés.
Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités qui sont apposées dans les baies commerciales ainsi que les auvents et les marquises ne sont pas décomptées dans le calcul de la surface autorisée.
Le présent article ne s'applique pas aux activités culturelles et aux établissements ou catégories d'établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Ainsi, l'article R. 581-59 du code de l'environnement prévoit que les enseignes lumineuses doivent satisfaire à des « normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, […] s'agissant de la surface des enseignes, l'article R. 581-63 du code de l'environnement dispose que « les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade », […] Il en résulte que la surface autorisée des enseignes cumulées sur une façade de 49 mètres est plus importante que sur une façade de 81 mètres carrés. […] Enfin, l'article L. 581-14, alinéa 2, […]
Lire la suite…Par ailleurs, il semble qu'il y ait une incohérence dans l'article R. 581-63 du code de l'environnement concernant la surface des enseignes en fonction de la surface de la façade sur laquelle elles peuvent être accolées : une façade de 49 m² (inférieur à la limite de 50 m²) peut supporter une enseigne de 12,25 m² quand une façade de 81 m² peut recevoir une enseigne de 12,15 m². Il lui demande que ses services veuillent bien réexaminer ces deux points techniques et réglementaires afin de simplifier le travail des professionnels.
Lire la suite…[…] L. 581-1, L. 581-3, L. 581-4, L. 581-8, L. 581-18, L. 581-26 à L. 581-34, R. 581-9 et R. 581-63 du code de l'environnement a été dressé, en application de l'article L. 581-40 du même code, par le maire de la commune du Raincy, en raison de l'installation sans autorisation, par M me B, de dispositifs publicitaires sur les baies du local commercial situé 52, avenue Thiers au Raincy. […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'environnement alors applicable : « Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, […] aux termes des dispositions de l'article R. 581-60 dudit code : « Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0, […] aux termes des dispositions de l'article R. 581-63 de ce code : « Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade. / Toutefois, […] la surface cumulée des enseignes pouvant être autorisée en vertu de l'article R. 481-63 du code de l'environnement précité, […]
[…] - la délibération méconnaît les articles L. 153-27 et R. 151-4 du code de l'urbanisme pour n'avoir pas identifié les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de son application pour son évaluation ; […] les auteurs du règlement local de publicité de Rennes métropole doivent être regardés comme ayant justifié cette exception au regard du caractère particulier de ces établissements, ce caractère ayant été reconnu à la fois par le pouvoir législatif concernant les préenseignes et les enseignes temporaires au travers des articles L. 581-19 et L. 581-20 du code de l'environnement, et par le pouvoir réglementaire qui, […] aux articles R. 581-62 et R. 581-63 de ce même code. A… ces conditions, […]
Le second point apparaît dans l'article R. 581-63 du code de l'environnement. La règle impose une surface maximum de l'enseigne représentant 15 % de la façade, sauf pour les façades inférieures à 50 m² où la surface peut être portée à 25 %. Ainsi dans le cas d'une façade de 49 m², une surface d'enseigne de 12,25 m² pourrait être autorisée alors que, par effet de seuil, une façade de 50 m² n'autoriserait qu'une surface de 7,50 m².
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