Article R581-63 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-211 du 24 février 1982 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 12

Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade.

Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 mètres carrés.

Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités qui sont apposées dans les baies commerciales ainsi que les auvents et les marquises ne sont pas décomptées dans le calcul de la surface autorisée.

Le présent article ne s'applique pas aux activités culturelles et aux établissements ou catégories d'établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
3 textes citent l'article

Commentaires19


M. Éric Alauzet · Questions parlementaires · 10 mai 2016

Le second point apparaît dans l'article R. 581-63 du code de l'environnement. La règle impose une surface maximum de l'enseigne représentant 15 % de la façade, sauf pour les façades inférieures à 50 m² où la surface peut être portée à 25 %. Ainsi dans le cas d'une façade de 49 m², une surface d'enseigne de 12,25 m² pourrait être autorisée alors que, par effet de seuil, une façade de 50 m² n'autoriserait qu'une surface de 7,50 m².

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M. Jean-Claude Leroy, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 5 mai 2016

Ainsi, l'article R. 581-59 du code de l'environnement prévoit que les enseignes lumineuses doivent satisfaire à des « normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, […] exprimée en lumens par watt ». […] De même, s'agissant de la surface des enseignes, l'article R. 581-63 du code de l'environnement dispose que « les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade », mais que « cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 mètres carrés ». […]

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M. Philippe Duron · Questions parlementaires · 3 mai 2016

Par ailleurs, il semble qu'il y ait une incohérence dans l'article R. 581-63 du code de l'environnement concernant la surface des enseignes en fonction de la surface de la façade sur laquelle elles peuvent être accolées : une façade de 49 m² (inférieur à la limite de 50 m²) peut supporter une enseigne de 12,25 m² quand une façade de 81 m² peut recevoir une enseigne de 12,15 m². Il lui demande que ses services veuillent bien réexaminer ces deux points techniques et réglementaires afin de simplifier le travail des professionnels.

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, 5 mai 2011, n° 09PA07100
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-78 du code de l'environnement : « Les autorisations prévues par l'article R. 581-77 sont délivrées selon la procédure définie aux articles R. 581-63 à R. 581-66. Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est d'un mois. Toutefois, il est porté à deux mois lorsqu'un avis est requis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration de ce délai » ;

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2Tribunal administratif de Lille, 28 juin 2016, n° 1307207
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'environnement alors applicable : « Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, […] qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article R. 581-60 dudit code : « Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, […] qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 581-63 de ce code : « Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade. / Toutefois, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mai 2013, n° 1108164
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 581-63 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « Le dossier comprend la demande d'autorisation et les pièces qui l'accompagnent. / Il est adressé au maire en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception. […]

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  • Publicité·
  • Refus d'autorisation·
  • Substitution·
  • Délégation de signature·
  • Demande·
  • Règlement
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