Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 28 avr. 2025, n° 2302402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, Mme A B, représentée par
Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 42000-2022-687 du 5 octobre 2022 d’un montant de 2 197 euros émis à son encontre par le maire du Raincy ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Raincy la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance ;
— le titre en litige est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors que la somme demandée ne correspond pas à une somme qu’elle devrait à la commune du Raincy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le bordereau du titre de recettes comporte la signature de l’ordonnateur ;
— Mme B a été informée des bases de liquidation de la créance lors de la notification de la mise en demeure du 6 juillet 2022 en vue de la suppression des enseignes posées irrégulièrement ; cette mise en demeure, notifiée le 15 juillet 2022, informait Mme B que dans l’hypothèse où elle ne se serait pas confirmée à celle-ci à l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de sa notification, elle serait redevable d’une astreinte de 219,70 euros par jour de retard ;
— Mme B, qui n’a pas retiré les enseignes posées irrégulièrement, est redevable de la somme de 2 197 euros au titre de l’astreinte du mois de juillet, correspondant à dix jours de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Me Trub, substituant Me Savignat, représentant la commune du Raincy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mai 2022, un procès-verbal d’infraction aux dispositions des articles
L. 581-1, L. 581-3, L. 581-4, L. 581-8, L. 581-18, L. 581-26 à L. 581-34, R. 581-9 et R. 581-63 du code de l’environnement a été dressé, en application de l’article L. 581-40 du même code, par le maire de la commune du Raincy, en raison de l’installation sans autorisation, par Mme B, de dispositifs publicitaires sur les baies du local commercial situé 52, avenue Thiers au Raincy. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le maire du Raincy a mis en demeure Mme B de supprimer ces dispositifs dans un délai de cinq jours suivant la notification de la mise en demeure, sous peine d’une astreinte de 219,70 euros par jour de retard. Le 5 octobre 2022, un titre de recettes a été émis à l’encontre de Mme B pour le recouvrement d’une somme de 2 197 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte pour le mois de juillet 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ce titre de recettes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 581-27 du code de l’environnement : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, l’autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux./ () ». Aux termes de l’article L. 581-30 du même code : « A l’expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d’une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l’évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Le titre de perception en litige, s’il définit l’objet de la créance d’un montant de 2 197 euros comme une « amende juillet 2022-05/10/2022 », ne précise pas les modalités de calcul de la créance réclamée à Mme B, et il ne résulte pas de l’instruction que les éléments de calcul ou une pièce justificative étaient joints au titre de recettes. Si la commune du Raincy fait valoir que les bases de liquidation avaient été portées à la connaissance de l’intéressée dans la mise en demeure du 6 juillet 2022 notifiée le 15 juillet suivant à la requérante, il n’est fait aucune référence précise à ce courrier dans le titre exécutoire en litige. Dans ces conditions, le titre exécutoire ne comporte pas d’indications suffisantes sur les bases de liquidation de la créance et Mme B est fondée à soutenir qu’il est de ce fait entaché d’irrégularité au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation du titre de perception n° 42000-2022-687 du 5 octobre 2022.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Raincy le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Raincy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception n° 42000-2022-687 émis 5 octobre 2022 par le maire du Raincy est annulé.
Article 2 : La commune du Raincy versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Raincy au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune du Raincy.
Copie en sera adressée au centre des finances publiques du Raincy.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230240
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