Article R581-78 du Code de l'environnement
Article R581-77Article R581-79
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions • 8

1. Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 21 avril 2023, n° 2008140Rejet

[…] — le maire a méconnu les dispositions des articles L. 581-14-1 et R. 581-78 du code de l'environnement, dès lors que le règlement local de publicité était « non conforme et de première génération », caduc, non annexé au plan local d'urbanisme et qu'il n'a pas été mis à disposition sur le site internet de la commune ; l'élaboration d'un règlement intercommunal de publicité a été prescrite par le conseil territorial de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre mais ce règlement n'a pas encore été arrêté ; […] — la requête est irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne contient aucun moyen ;

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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 581-14 du même code : « L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 581-74 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10, ainsi que, le cas échéant, […] Aux termes en outre de l'article R. 581-78 du même code : « Le ou les documents graphiques font apparaître sur l'ensemble du territoire de la commune ou de l'intercommunalité les zones et, le cas échéant, les périmètres, […]

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3. Cour administrative d'appel de Paris, 5 mai 2011, n° 09PA07100Rejet

[…] le 5 mars 2007, une autorisation d'installation à cet endroit et au 9 rue Vignon d'une enseigne comportant la mention « Pinacothèque de Paris » ; que par un arrêté en date du 14 mai 2007, cette demande a fait l'objet d'un refus en application des dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'environnement ; qu'à la suite d'un constat en date du 9 juillet 2007, le maire de Paris a, par un arrêté du 27 juillet 2007, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-78 du code de l'environnement : « Les autorisations prévues par l'article R. 581-77 sont délivrées selon la procédure définie aux articles R. 581-63 à R. 581-66. […]

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