CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 22 octobre 2024, 22BX01243, Inédit au recueil Lebon
TA Limoges 4 mars 2022
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CAA Bordeaux
Annulation 22 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir contre la délibération

    La cour a estimé que l'intérêt à agir des sociétés requérantes ne peut être limité aux seules dispositions relatives à la publicité numérique, car la délibération porte sur l'ensemble du règlement local de publicité intercommunal.

  • Accepté
    Vices substantiels dans la procédure d'élaboration du RLPi

    La cour a constaté que l'information donnée aux conseillers communautaires n'était pas suffisante pour leur permettre de se prononcer utilement, ce qui constitue un vice substantiel.

  • Rejeté
    Illégalité des dispositions du RLPi

    La cour a jugé que les mesures prises par Châteauroux Métropole étaient justifiées par la protection du cadre de vie et ne constituaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de Châteauroux Métropole le versement d'une somme globale aux sociétés requérantes au titre des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a été saisie par la SAS Cocktail Développement et la SAS Pixity, qui demandaient l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Limoges ayant rejeté leur demande d'annulation d'une délibération du conseil communautaire de Châteauroux Métropole approuvant un règlement local de publicité intercommunal (RLPi). Le tribunal de première instance avait estimé que les requérantes n'avaient pas d'intérêt à agir et que les moyens soulevés n'étaient pas fondés. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que les requérantes avaient un intérêt à agir et que l'information insuffisante des conseillers communautaires lors de la délibération constituait un vice substantiel. Elle a donc annulé la délibération du 27 juin 2019 et la décision du président de Châteauroux Métropole, tout en condamnant cette dernière à verser 1 500 euros aux requérantes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 22 oct. 2024, n° 22BX01243
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 22BX01243
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 4 mars 2022, N° 1901884
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 31 octobre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050406618

Sur les parties

Texte intégral

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