Article R611-6 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
>
Version14/07/2011

Entrée en vigueur le 14 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 6

Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 24 mai 2012, n° 1100245
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que les requérants ne démontrent pas en quoi elle serait insuffisante et inexacte, de nature à nuire à la bonne information de la population ou d'exercer une influence sur la décision contestée ; que les requérants n'établissent pas d'avantage en quoi cette décision serait contraire aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code précité : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, […] n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Aéronautique·
  • Justice administrative·
  • Côte·
  • Or·
  • Étude d'impact·
  • Carrière·
  • Nuisance·
  • Mise en demeure·
  • Eaux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).