Article R611-6 du Code de l'environnement
Article R611-5Article R611-7
Entrée en vigueur le 14 juillet 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Dijon, 24 mai 2012, n° 1100245Désistement

[…] Vu le code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code précité : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).