Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.
Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
[…] avril 2008 au titre de l'article L. 141 -1 du code de l'environnement ; […] que l'article R. 141 -9 du code de l'environnement dispose : « Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés./ Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social./ Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, […] que selon l'article R. 141-10 […]
[…] au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au procureur général près la cour d'appel de Rennes ainsi qu'au maire de Rennes, la demande d'agrément présentée par l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS (UFC) – QUE CHOISIR DE RENNES au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; qu'il n'est pas établi que les services ainsi consultés n'ont pas disposé de tous les éléments nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause ; que par suite les dispositions précitées des articles R. 141-9 et R. 141-10 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ;
[…] l'attention de la présidente de cette association a été appelée sur l'existence de l'agrément prévu par les articles L. 121-5 et R. 121-5 du code de l'urbanisme dont le cadre territorial est communal et intercommunal ; […] Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, […] aux termes de l'article R. 141-17-1 du même code : « La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17 (…) » ; […] aux termes de l'article R. 141-10 dudit code : « Le directeur régional de l'environnement, […]