Entrée en vigueur le 22 novembre 2025
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2025-1101 du 19 novembre 2025 - art. 10
Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.
Les articles R. 218-16 à R. 218-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment en matière de gestion et conservation de son domaine public, d'environnement et de sécurité maritime et des adaptations suivantes :
" 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 218-16, les mots : “ mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ” sont remplacés par les mots : “ situées hors des limites administratives des ports ” et les mots : “ ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ” sont supprimés. " ;
[…] L.611-1, L.621-1 et L.631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L.142-3, L.611-4, L.621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R.142-1 à R. 142-9 dudit code. » ; […] Considérant que par la lettre susvisée, dont il a accusé réception le 19 avril 2007, le requérant a été invité, conformément aux dispositions précitées de l'article R.612-1 du code de justice administrative, à régulariser la requête par le dépôt d'une demande personnelle de M me D-E X indiquant la reprise de l'instance à son nom, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre ; […]
[…] Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, […] par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; […] L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, […] Aux termes, d'autre part, de l'article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, […]
[…] Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, […] dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; […] L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, […] R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. " 3. L'article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, […]