Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 déc. 2025, n° 2502342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. Frédéric Foucaud, secrétaire du syndicat force ouvrière santé du centre hospitalier de Rochefort, intervenant au nom de M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rochefort a décidé de la mise à la retraite d’office de M. A… ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Rochefort de procéder à sa réintégration dans un poste compatible avec son état de santé, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rochefort les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 et son droit à réintégration à l’issue d’un congé maladie ;
- elle enfreint l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui impose à l’administration, lorsque des postes sont occupés par des agents contractuels, de donner la priorité à la réaffectation des agents titulaires ;
- elle porte atteinte au principe de continuité du service public ;
- elle viole le principe de non-discrimination ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un courrier du 5 août 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en communiquant un exemplaire de sa requête signée par ses soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code ». Enfin, aux termes de l’article R. 779-9 de ce code : « Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d’une discrimination ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code, toute juridiction peut adresser les courriers du dossier qui la concerne, par le moyen de l’application informatique Télérecours citoyens à une partie lorsqu’elle y est inscrite. Les parties sont alors réputées avoir reçu la communication ou la notification du courrier à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé ou, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application.
4. La requête enregistrée le 10 juillet 2025 est présentée au nom et pour le compte de M. A… par M. Frédéric Foucaud, secrétaire du syndicat force ouvrière santé du centre hospitalier de Rochefort. D’une part, celui-ci, qui n’est ni un mandataire au sens des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ni une association au sens du 2° de l’article R. 431-5 ou même de l’article R. 779-9 du même code, ne dispose pas de la qualité pour ce faire, le document versé à l’instance, intitulé « mandat de représentation » n’étant qu’une déclaration sans portée juridique. D’autre part, il est constant que M. A…, qui n’a pas constitué ministère d’avocat, n’a pas signé sa requête en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens par le greffe du tribunal administratif le 5 août 2025, au moyen de l’application Télérecours citoyens, et dont M. A… est réputé avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 2 décembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
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