Article R214-114 du Code de l'environnement

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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles R. 214-112 et R. 214-113 n'est pas de nature à assurer la prévention adéquate des risques qu'il crée pour la sécurité des personnes et des biens.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
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Décisions10


1Tribunal administratif de Caen, 3 avril 2015, n° 1401554
Annulation

[…] — l'article R. 214-112 du code de l'environnement est méconnu dès lors qu'il n'est pas propriétaire du barrage qui supporte un chemin rural et appartient au domaine privé de la commune ; — la décision est insuffisamment motivée sur les raisons du classement en catégorie C notamment s'agissant du surclassement prévu par l'article R. 214-114 du même code ;

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2Tribunal administratif de Lille, 30 janvier 2014, n° 1106625
Rejet

[…] — qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions individuelles, visé par le décret n° 2007-1735, l'autorité préfectorale est compétente pour procéder au classement des ouvrages hydrauliques ; qu'en tout état de cause, dès lors que le préfet dispose de la compétence pour modifier le classement d'un ouvrage en vertu de l'article R. 214-114 du code de l'environnement, il dispose nécessairement de la compétence pour opérer le classement initial ; que l'article R. 214-115 du code de l'environnement donne compétence au préfet pour notifier au propriétaire ou à l'exploitant de l'ouvrage l'obligation de réalisation d'une étude de dangers ;

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 13 octobre 2021, 19LY04674, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Si la SCI l'Etang du Battoir et autres reprochent aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment motivé leur jugement quant au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige, il ressort des écritures de première instance qu'ils n'avaient pas expressément invoqué la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 à l'appui de ce moyen. Par suite, ils ne sauraient reprocher au tribunal administratif, qui n'était pas tenu de rechercher dans les décisions juridictionnelles citées à l'appui de ce moyen le fondement de celui-ci, de ne pas avoir répondu sur le fondement des dispositions de cette loi. Par suite, en écartant ce moyen sur le fondement du seul article R. 214-114 du code de l'environnement, le jugement attaqué est suffisamment motivé.

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