Article R214-113 du Code de l'environnement
Article R214-112-1Article R214-114
Entrée en vigueur le 31 août 2019

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Décisions39

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 8 octobre 2013, 11MA02683, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que la nomenclature, prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code, distingue les « installations, […] sont soumises à autorisation les digues de protection contre les inondations et submersions et relèvent du régime de la déclaration les digues de rivières canalisées ; que l'article R. 214-113 du code de l'environnement précise les modalités de classement des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, désignées « digues » pour l'application du régime en résultant ; […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 novembre 2012, n° 1200248Rejet

[…] qu'il lui appartient, conformément aux dispositions des articles R.214-112 et suivants du code de l'environnement, […] par ailleurs, un faux sentiment de sécurité aux personnes qui vivent derrière alors que le préfet est compétent pour assurer la sécurité des campeurs en application des articles L.443-2 et R.443-7 du code de l'environnement ; […] que cet ouvrage, qui a pour objet de protéger les usagers du camping des risques d'inondation de cette rivière, constitue au regard de ses caractéristiques une digue au sens de l'article R. 214-113 du code de l'environnement ; […] que par l'application combinée des articles L. 214-3, R. 214-1 et R.214-113 du code de l'environnement susmentionnés, […]

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2018, 16MA01366, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – cette obligation ressort également des dispositions des articles R. 214-123 et L. 214-6 II du code de l'environnement ; […] Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage. » ; qu'il résulte toutefois de l'article R. 214-118 du même code que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux seuls ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du code l'environnement ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113 ;

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