Entrée en vigueur le 31 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-895 du 28 août 2019 - art. 2
I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
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CLASSE |
POPULATION PROTÉGÉE par le système d'endiguement |
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A |
Population > 30 000 personnes |
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B |
3 000 personnes population 30 000 personnes |
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C |
Population ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou, pour les autres systèmes d'endiguement, : 30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes |
La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée.
II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise.
[…] Considérant que la nomenclature, prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code, distingue les « installations, […] sont soumises à autorisation les digues de protection contre les inondations et submersions et relèvent du régime de la déclaration les digues de rivières canalisées ; que l'article R. 214-113 du code de l'environnement précise les modalités de classement des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, désignées « digues » pour l'application du régime en résultant ; […]
[…] qu'il lui appartient, conformément aux dispositions des articles R.214-112 et suivants du code de l'environnement, […] par ailleurs, un faux sentiment de sécurité aux personnes qui vivent derrière alors que le préfet est compétent pour assurer la sécurité des campeurs en application des articles L.443-2 et R.443-7 du code de l'environnement ; […] que cet ouvrage, qui a pour objet de protéger les usagers du camping des risques d'inondation de cette rivière, constitue au regard de ses caractéristiques une digue au sens de l'article R. 214-113 du code de l'environnement ; […] que par l'application combinée des articles L. 214-3, R. 214-1 et R.214-113 du code de l'environnement susmentionnés, […]
[…] – cette obligation ressort également des dispositions des articles R. 214-123 et L. 214-6 II du code de l'environnement ; […] Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage. » ; qu'il résulte toutefois de l'article R. 214-118 du même code que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux seuls ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du code l'environnement ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113 ;