Article R214-110 du Code de l'environnement

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Version17/12/2007
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.

La conférence administrative de bassin harmonise les avant-projets de liste des différents départements appartenant à un même bassin.

Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article L. 214-17, de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands.

Le projet de liste et l'étude de l'impact sont transmis par les préfets intéressés pour avis aux conseils départementaux et aux établissements publics territoriaux de bassin concernés et, en Corse, à l'Assemblée de Corse. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la demande d'avis.

Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin et fixe les modalités de sa mise à disposition du public par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française.

La liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement par les alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 mai 2014

article L. 214-17 du code de l'environnement. […] de personnes qualifiées ; « 3° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'État ou de ses établissements publics concernés. » En outre, à la date du litige, l'article R. 214-110 du code de l'environnement prévoit une participation des représentants des usagers de l'eau et des groupements intéressés par la pêche, la protection du milieu aquatique et celle de l'environnement : « Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, […]

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M. Lassalle Jean · Questions parlementaires · 5 avril 2011

En qualité de représentant des producteurs autonomes d'hydro-électricité la fédération EAF participe aux réunions de concertation relatives au classement des cours d'eau au titre de l'article L. 214-17-I du code de l'environnement. […] Malheureusement, certains éléments tels que l'étude d'impact prévue par l'article R. 214-110 du code de l'environnement, les justificatifs scientifiques du classement en liste I, les informations relatives aux espèces ciblées et aux objectifs en matière de transit sédimentaire, les éléments justifiant du double classement en liste I et II ou encore le bilan d'impact des équipements de franchissement ne sont pas communiqués à l'ensemble des partis à la concertation.

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Décisions30


1Tribunal administratif de Toulouse, 18 juillet 2016, n° 1400087
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 214-110 du code de l'environnement : « Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. (…) Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 11 juillet 2013, n° 1203288
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la Société Force Motrice des Dores et la Société Hydraulique des Deux Moulins n'ont pas intérêt à agir ou n'ont qu'un intérêt partiel à agir contre les arrêtés attaqués ; — les conclusions en réformation sont irrecevables ; — l'élaboration des classements litigieux s'est déroulée dans le respect de la procédure de l'article R.214-110 du code de l'environnement ; — l'étude des impacts est complète et ne comporte pas d'erreur ; — le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau n'a pas été méconnu ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2016, n° 1308126
Rejet

[…] Elles soutiennent que : — les concertations départementales et la consultation des assemblées et organismes concernés sont entachées d'irrégularité ; — la concertation a été insuffisante au regard de l'article R. 214-110 du code de l'environnement ; — l'information et la participation du public ont été insuffisantes au regard de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ; — l'étude de l'impact prévue par le II de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est insuffisante au regard des articles L. 122-3 et R. 214-110 du même code ;

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