Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
La conférence administrative de bassin harmonise les avant-projets de liste des différents départements appartenant à un même bassin.
Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article L. 214-17, de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands.
Le projet de liste et l'étude de l'impact sont transmis par les préfets intéressés pour avis aux conseils départementaux et aux établissements publics territoriaux de bassin concernés et, en Corse, à l'Assemblée de Corse. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin et fixe les modalités de sa mise à disposition du public par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française.
La liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement par les alinéas précédents.
En qualité de représentant des producteurs autonomes d'hydro-électricité la fédération EAF participe aux réunions de concertation relatives au classement des cours d'eau au titre de l'article L. 214-17-I du code de l'environnement. […] Malheureusement, certains éléments tels que l'étude d'impact prévue par l'article R. 214-110 du code de l'environnement, les justificatifs scientifiques du classement en liste I, les informations relatives aux espèces ciblées et aux objectifs en matière de transit sédimentaire, les éléments justifiant du double classement en liste I et II ou encore le bilan d'impact des équipements de franchissement ne sont pas communiqués à l'ensemble des partis à la concertation.
Lire la suite…[…] d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a confirmé que les travaux mentionnés dans son porter-à-connaissance du 28 août 2022 étaient soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, notamment en application de la rubrique 3.1.2.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du même code. […] Les dispositions de l'article R. 214-110 du code de l'environnement confèrent au préfet de région, coordonnateur de bassin, […] Pour l'application de ces dispositions, le premier alinéa de l'article R. 431-7 du même code énonce : « Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le (…) plan d'eau dont la configuration, […]
[…] — le préfet des Pyrénées Atlantiques n'a pas respecté la procédure de concertation prévue par l'article L 214-110 du code de l'environnement ni la circulaire du 6 février 2008, […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du II de l'article L. 214-17 du code de l'environnement précité, les listes visées aux 1° et 2° du I du même article sont établies par arrêté du préfet coordonnateur de bassin après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1 ; que le troisième alinéa de l'article R. 214-110 du même code précise que cette étude de l'impact « comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R 214-110 du même code : « Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. […] Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L 214-17 et R 214-107 et suivants du code de l'environnement ; […]
[…] à la date du litige, l'article R. 214-110 du code de l'environnement prévoit une participation des représentants des usagers de l'eau et des groupements intéressés par la pêche, la protection du milieu aquatique et celle de l'environnement : « Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale […] Les dispositions du paragraphe I de l'article L. 214-17 étaient contestées dans une version qui était déjà applicable avant le 1er janvier 2013. […]
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