Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2301023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a constaté la non-conformité de sa déclaration d’existence d’un plan d’eau à usage piscicole du 23 décembre 2000 et a conditionné la réalisation des travaux mentionnés dans son porter-à-connaissance du 28 août 2022 au dépôt d’un dossier de déclaration, en application des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
2°)
d’annuler le rapport de manquement administratif du 25 novembre 2022 exposant les non-conformités à la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement constatées par un agent de l’Office français de la biodiversité sur les parcelles dont il est propriétaire, à l’occasion d’un contrôle administratif effectué le 1er février 2022 ;
3°)
d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a confirmé que les travaux mentionnés dans son porter-à-connaissance du 28 août 2022 étaient soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, notamment en application de la rubrique 3.1.2.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du même code.
Il soutient que :
- les actes attaqués sont entachés d’incompétence dès lors que seul le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213-1 du code de l’environnement, à savoir le préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret et préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, est habilité à qualifier l’écoulement qui alimente son plan d’eau en cours d’eau non domanial, conformément aux dispositions de l’article L. 214-17 du même code ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure en l’absence de respect, par la préfète des Deux-Sèvres, de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ils méconnaissent les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’ils procèdent à l’abrogation ou au retrait de l’arrêté du 2 août 1983, dont les actes préparatoires doivent être versées au dossier, et, en tant qu’elle est devenue définitive en l’absence d’opposition du préfet, de la déclaration du 14 décembre 2000, qui reconnaissent l’alimentation exclusive de son plan d’eau par des eaux de ruissellement ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement dès lors que l’écoulement qui alimente son plan d’eau ne répond pas aux critères de qualification d’un cours d’eau non domanial et qu’il ne s’agit que du canal de fuite d’un étang situé en amont, dont le débit ne dépend que des fluctuations pluviométriques ;
- ils portent atteinte au droit de propriété qu’il détient sur son plan d’eau en application des dispositions des articles 640 à 642 du code civil dès lors que la police de l’eau ne peut s’appliquer à un plan d’eau qui n’est pas alimenté par des eaux non domaniales, induisant la nécessité de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 431-4 du code de l’environnement dès lors que son plan d’eau doit être qualifié d’eaux closes, excluant ainsi l’application du cadre juridique propre à la police de l’eau ;
- ils font une inexacte application des règles régissant la police de l’eau ;
- la préfète des Deux-Sèvres a méconnu les dispositions des articles 640 à 642 du code civil et sa décision du 3 mars 2022 porte donc atteinte au droit de propriété ;
- la décision du 22 septembre 2022 est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la rubrique 3.3.5.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, dont les dispositions ont été annulées par le Conseil d’Etat ainsi que l’a ultérieurement reconnu la préfète des Deux-Sèvres dans sa décision du 3 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que le rapport de manquement administratif du 25 novembre 2022 ainsi que ses lettres des 22 septembre 2022 et 3 mars 2023 ne constituent pas des décisions susceptibles de recours et, d’autre part, qu’elle doit être regardée comme tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire des parcelles cadastrées section AN nos 52 et 157, situées au lieu-dit « F… » sur le territoire de la commune déléguée de Noirterre, associée à la commune de Bressuire. Le 24 février 1983, il a adressé à l’administration une demande d’autorisation d’y établir un étang à usage piscicole d’une surface de 9 000 mètres carrés alimenté par un ruisseau. Par un arrêté du 2 août 1983, le directeur départemental de l’agriculture des Deux-Sèvres lui a accordé l’autorisation demandée pour une durée de 30 ans. Le 23 décembre 2000, M. C… a adressé une déclaration d’existence d’un plan d’eau de 7 000 mètres carrés alimenté par des eaux pluviales à la direction départementale de l’agriculture et de la forêt des Deux-Sèvres, qui en a accusé réception le 14 décembre 2001. Le 28 août 2022, M. C… a adressé à la direction départementale des territoires (DDT) des Deux-Sèvres un porter-à-connaissance l’informant de la vidange du plan d’eau et de la réalisation de travaux tendant à combler le chenal d’arrivée des eaux de ruissellement. Le 1er février 2022, à l’occasion d’un contrôle de sécurité de chasse, un agent de l’office français pour la biodiversité (OFB) avait constaté sur les parcelles appartenant à M. C… la réalisation de travaux de terrassement ayant donné lieu à la formation d’une retenue d’eau dans une zone humide ainsi que la présence d’un cours d’eau intégralement capté par son plan d’eau. Par une lettre du 22 septembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a constaté la non-conformité de la déclaration du 23 décembre 2000 au regard des résultats du contrôle et conditionné la réalisation des travaux mentionnés dans le porter-à-connaissance du 28 août 2022 au dépôt d’un dossier de déclaration, en application des dispositions du code de l’environnement. Le 28 novembre 2022, M. C… s’est vu notifier un rapport de manquement administratif du 25 novembre récapitulant les constatations effectuées par l’OFB. Par un arrêté du 13 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres l’a mis en demeure de régulariser la situation administrative de son plan d’eau, en déposant, dans un délai de huit mois, soit un dossier de porter-à-connaissance visant à modifier son alimentation, soit un dossier de demande d’autorisation conforme aux dispositions du code de l’environnement. En réponse à une lettre de contestation envoyée par M. C…, le 12 février 2023, la préfète des Deux-Sèvres a confirmé sa position dans une lettre du 3 mars 2023. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le rapport de manquement administratif du 25 novembre 2022 ainsi que les décisions de la préfète des Deux-Sèvres des 22 septembre 2022 et 3 mars 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne le rapport de manquement administratif du 25 novembre 2022 :
Aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation (…), il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ». L’article L. 171-7 du même code dispose, dans sa rédaction applicable : « I. – (…) lorsque des installations (…) sont exploités (…) sans avoir fait l’objet de l’autorisation (…) ou de la déclaration requis en application du présent code (…), l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. / (…) / III. – (…) à l’exception de la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du I (…), les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ».
Il résulte de l’instruction que M. C… s’est vu remettre en mains propres, le 28 novembre 2022, un rapport de manquement administratif daté du 25 novembre 2022 exposant les non-conformités à la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement constatées par un agent de l’Office français de la biodiversité sur les parcelles dont il est propriétaire, à l’occasion d’un contrôle administratif effectué le 1er février 2022, assorti d’une lettre l’informant du délai de 30 jours dont il disposait pour faire valoir ses observations. Ce rapport ne comporte aucune décision faisant grief au requérant susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de ce rapport sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit, par suite, être accueillie.
En ce qui concerne la lettre de la préfète des Deux-Sèvres du 22 septembre 2022 :
Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 22 septembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a indiqué à M. C… qu’à l’occasion du contrôle évoqué au point 3, un agent de l’OFB avait constaté que, contrairement à ce qu’il avait indiqué dans sa déclaration d’existence d’un plan d’eau du 23 décembre 2000, celui-ci était alimenté par un cours d’eau et que les travaux de vidange et de comblement d’une partie de l’étang dont il avait fait part à l’administration par un porter-à-connaissance du 28 août 2022 étaient soumis au dépôt préalable d’une déclaration, en application des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement. Dès lors qu’il se borne à informer l’intéressé du droit applicable aux travaux qu’il projetait sur ses parcelles à l’aune des constats effectués par un agent de l’OFB, cet acte ne comporte aucune décision lui faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 22 septembre 2022 sont également irrecevables et la fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense doit, par conséquent, être accueillie.
Sur la légalité externe de la décision du 3 mars 2023 :
En ce qui concerne l’incompétence de la préfète des Deux-Sèvres :
Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’environnement : « Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l’Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l’unité et la cohérence des actions déconcentrées de l’Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés ». L’article L. 214-17 du même code dispose : « I. – Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins (…), l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d’eau (…) parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. / Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d’eau (…) est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée. / 2° Une liste de cours d’eau (…) dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative (…). (…) / II. – Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l’autorité administrative compétente, après étude de l’impact des classements sur les différents usages de l’eau visés à l’article L. 211-1. (…) / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, le cinquième alinéa de l’article R. 214-110 de ce code énonce : « Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin (…) ». Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 215-7 du même code : « L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ».
Les dispositions de l’article R. 214-110 du code de l’environnement confèrent au préfet de région, coordonnateur de bassin, la compétence pour établir les listes de cours d’eau mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 214-17 du même code, sur lesquels les propriétaires et exploitants de nouveaux ouvrages ou d’ouvrages existants sont tenus de respecter des obligations particulières destinées à en préserver ou à en restaurer la continuité écologique. Les règles propres à ce régime n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le préfet de département des pouvoirs qu’il détient en matière de police de l’eau sur le fondement des dispositions de l’article L. 215-7 de ce code. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres était compétente pour qualifier l’écoulement qui alimente le plan d’eau de M. C… de cours d’eau non domanial et, à ce titre, prendre toute mesure propre à en assurer la conservation et la police, notamment en mettant en demeure l’intéressé, en application des dispositions du I de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de régulariser sa situation au regard des régimes d’autorisation et de déclaration prévus aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 3 mars 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police ; / (…) / 3° (…) imposent des sujétions ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 3 mars 2023, après avoir rappelé que M. C… indiquait dans sa déclaration d’existence d’un plan d’eau à usage piscicole du 23 décembre 2000 que cet étang n’était alimenté que par des eaux pluviales, expose des arguments précis et circonstanciés tenant au fait qu’un agent de l’OFB a constaté sur les parcelles lui appartenant la présence d’un écoulement qualifié de cours d’eau, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement. Citant ainsi les dispositions dont elle fait application, la préfète des Deux-Sèvres en conclut qu’il appartient alors à M. C… de régulariser la situation du plan d’eau, en précisant que les travaux consistant en sa déconnexion du cours d’eau sont régis par la rubrique 3.1.2.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du même code, lui-même fondé sur les dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 de ce code. Dès lors que la décision attaquée du 3 mars 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de la procédure contradictoire :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 du même code dispose : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…) ».
Les dispositions du III de l’article L. 171-7 du code de l’environnement cité au point 2 organisent une procédure contradictoire particulière applicable préalablement à l’édiction des mises en demeure adressées aux propriétaires d’installations n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration requise en application du code de l’environnement. Conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, les articles L. 121-1 et L. 211-2 du même code, qui fixent les règles générales de la procédure contradictoire en l’absence de dispositions législatives ayant instauré une procédure contradictoire particulière, ne sauraient dès lors être utilement invoquées par M. C… à l’encontre de la décision du 3 mars 2023 en tant qu’elle confirme la portée de l’arrêté du 13 janvier 2023, lui-même pris sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
Au demeurant, il n’est pas contesté qu’après une audition préalable réalisée par les services de l’OFB, M. C… s’est vu notifier en mains propres, le 28 novembre 2022, un rapport de manquement administratif du 25 novembre récapitulant les constatations effectuées par les agents de l’office, assorti d’une lettre l’informant du délai de 30 jours dont il disposait pour faire valoir ses observations, conformément aux dispositions de l’article L. 171-6 du code de l’environnement. A l’issue d’un échange téléphonique intervenu le 1er décembre 2022, le requérant a adressé ce même jour un courriel aux services de la direction départementale des territoires afin d’indiquer qu’il n’avait pas d’observation à apporter sur ce rapport, tout en précisant qu’il souhaitait connaître la procédure à suivre pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des dispositions du III de l’article L. 171-7 du même code que l’autorité administrative n’est tenue, préalablement à la mise en demeure, ni de communiquer à nouveau à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures prescrites ni de l’informer de la possibilité de présenter ses observations, il résulte de l’instruction que M. C… a effectivement bénéficié d’une procédure contradictoire.
Sur la légalité interne de la décision du 3 mars 2023 :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 2 août 1983, qui a autorisé M. C… à créer sur les parcelles dont il est propriétaire un étang à usage piscicole, était valable pour une durée de 30 ans et que cette autorisation est, par conséquent, expirée depuis le 2 août 2013. Par suite, le requérant ne saurait prétendre que la décision attaquée du 3 mars 2023 a eu pour effet de procéder à l’abrogation ou au retrait de cet arrêté au sens des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu’il soit nécessaire de solliciter la communication du dossier de l’enquête hydraulique qui s’est déroulée du 11 au 25 mai 1983, de l’avis de l’ingénieur chargé du service de l’aménagement hydraulique et forestier de la direction départementale de l’agriculture des Deux-Sèvres et de l’avis du bureau du conseil général de ce département, visés par l’arrêté du 2 août 1983.
En second lieu, le premier alinéa de l’article 30 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration du 23 décembre 2000 : « Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables (…) à l’installation, aux travaux (…) ». Conformément aux dispositions de l’article 33 du même décret, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « Toute modification apportée par le déclarant à (…) l’installation, à son mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. / La déclaration prévue à l’alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale ».
Si M. C… allègue que sa déclaration du 23 décembre 2000 est devenue définitive en l’absence d’opposition de l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article R. 214-35 du code de l’environnement, les dispositions de l’article 30 du décret du 29 mars 1993, alors en vigueur, ne conféraient au préfet que la faculté d’adresser au déclarant des prescriptions générales applicables à son installation et le silence de l’autorité administrative ne saurait être regardé comme ayant fait naître une décision créatrice de droits au profit de M. C…. En tout état de cause, l’accusé de réception de la déclaration d’existence d’un plan d’eau adressée au requérant par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt des Deux-Sèvres le 14 décembre 2001 précise, d’une part, que si le plan d’eau est alimenté par un prélèvement sur un cours d’eau, celui-ci doit préalablement faire l’objet d’une demande d’autorisation temporaire de prélèvement et, d’autre part, que, toute modification de son installation qui serait de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit préalablement faire l’objet d’une nouvelle déclaration, conformément aux dispositions de l’article 33 du même décret. Dans ces conditions, en tant qu’ils ont pour objet de mettre en demeure l’intéressé de régulariser la situation administrative de son plan d’eau à l’aune des constats effectués par un agent de l’OFB le 1er février 2022, tenant à son alimentation en eau et aux travaux de terrassement formant une retenue d’eau réalisés à proximité, la décision attaquée du 3 mars 2023 n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause une situation juridiquement acquise du fait de l’absence d’opposition à sa déclaration du 23 décembre 2000 et ne sauraient, par suite, être regardée comme procédant à son abrogation ou à son retrait, au sens des dispositions citées au point 12. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la qualification de l’écoulement en litige en cours d’eau :
Aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».
Si M. C… a indiqué dans son porter-à-connaissance du 28 août 2022 que le plan d’eau est également alimenté « par une petite source au centre du site », il ne verse au dossier aucun élément de nature à le justifier. Même s’il soutient désormais que son plan d’eau n’est alimenté que par des eaux de ruissellement, il est constant qu’il a déclaré dès l’origine, à l’appui de sa demande d’autorisation de création d’un étang à usage piscicole du 24 février 1983, que celui-ci avait vocation à être alimenté par un ruisseau en provenance de l’Est, qu’il présente dans sa requête comme le canal de fuite d’un étang situé en amont, dit « E… », dont il acheminerait les eaux de vidange une fois par an. A cet égard, si le requérant allègue que les cartographies établies par les services préfectoraux ne sont pas opposables aux tiers, il résulte de l’instruction que l’écoulement en aval du plan d’eau situé sur ses parcelles est matérialisé sur plusieurs autres cartographies disponibles, à savoir la carte de Cassini, le cadastre napoléonien, la carte d’état-major des années 1820 à 1866 ainsi que les cartes de l’IGN au 1/50000ème de 1950 et au 1/25000ème de 2018, dont il ressort qu’il suit toujours la même trajectoire. Ces différentes cartes attestent ainsi de l’existence d’un lit naturel à l’origine.
Confirmant le tracé des différentes cartes évoquées au point précédent, la cartographie des zones humides issue du plan local d’urbanisme intercommunal de l’agglomération du bocage bressuirais révèle une liaison hydrologique entre le plan d’eau du requérant et une zone humide identifiée en amont, située au niveau du lieu-dit « G… », qui en alimente le lit naturel présumé.
Enfin, il est constant que M. C… a déclaré dans son porter-à-connaissance du 28 août 2022 que son plan d’eau était alimenté en eau par un fossé de ruissellement d’eaux pluviales 3 ou 4 mois dans l’année, entre les mois de décembre et de février, par un très gros débit, remplissant l’étang en une seule journée. Si l’intéressé soutient que la présence de faune piscicole et la richesse biologique du fonds de l’écoulement sont insuffisants pour lui reconnaître la qualification de cours d’eau, les agents de la DDT des Deux-Sèvres ont effectué, à l’occasion de deux visites réalisées les 2 juin et 16 août 2023, des relevés en six points du lit naturel présumé de cet écoulement, entre le plan d’eau du requérant et celui de « G… » situé en amont, permettant d’approfondir leur examen au-delà de ces seuls critères. En effet, il ressort de leurs constatations, non contestées par M. C…, que s’ils n’ont trouvé tout au long du linéaire aucune trace de faune et de flore aquatiques, ils y ont néanmoins relevé, sur certaines portions, un substrat différencié entre les berges, composées de dépôts organiques, et le fond du lit, formé de sédiments de différents granulats, avec des matériaux roulés de type graviers et cailloux, des marques de sédimentation par l’eau et un sol de couleur différente et, sur d’autres portions, un substrat peu différencié en surface mais présentant, sous le dépôt de terre situé au fond du lit, une granulométrie différente de type sableuse, avec des graviers. En outre, si les vingt premiers mètres du linéaire, au départ du plan d’eau de « G… », sont artificialisés, les berges sont ensuite bien marquées, avec une hauteur supérieure à dix centimètres, à l’exception d’une portion enherbée au relief peu marqué, correspondant à une parcelle pâturée. Ces éléments constituent ainsi un faisceau d’indices permettant de justifier, en l’absence d’un écoulement d’eau permanent, la présence d’un débit suffisant la majeure partie de l’année.
Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors qu’il est alimenté par une source, qu’il s’écoule dans un lit à l’origine naturel et qu’il présente un débit suffisant la majeure partie de l’année, le ruisseau qui alimente le plan d’eau de M. C… constitue un cours d’eau. Par suite, le requérant ne saurait soutenir que la décision attaquée du 3 mars 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne l’atteinte portée au droit de propriété :
Aux termes du premier alinéa de l’article 641 du code civil : « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds ». Le premier alinéa de l’article 642 du même code dispose : « Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage ». Conformément aux dispositions de l’article 644 de ce code : « Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public (…), peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés. / Celui dont cette eau traverse l’héritage peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire ». A cet égard, l’article L. 215-1 du code de l’environnement énonce : « Les riverains n’ont le droit d’user de l’eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l’exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l’administration ».
Il résulte de ces dispositions que les propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux ne disposent sur l’eau desdits cours d’eau, qui n’est pas susceptible d’appropriation, que d’un droit d’usage qu’ils exercent dans les conditions et les limites déterminées par la loi. Les dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement cité au point 27 qui soumettent, dans certains cas, les prélèvements d’eau effectués par les riverains des cours d’eau non domaniaux à un régime d’autorisation ou de déclaration, n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit qu’ils tiennent de l’article 644 du code civil de faire usage des eaux non domaniales qui traversent leur propriété.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 20 que si M. C… soutient que son plan d’eau n’est alimenté que par des eaux pluviales et par une source située sur ses parcelles, au sens des dispositions des articles 641 et 642 du code civil, les constatations effectuées par les agents de l’OFB puis par ceux de la DDT permettent de démontrer que s’y déverse un cours d’eau non domanial, au sens des dispositions de l’article 644 du même code. Si le requérant dispose sur ce cours d’eau d’un droit d’usage, en sa qualité de propriétaire riverain, il n’en est pas propriétaire et demeure soumis, quant à son utilisation, aux prescriptions qui lui sont adressées par l’autorité administrative au titre de la police de l’eau, conformément aux dispositions de l’article L. 215-1 du code de l’environnement. Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu d’adresser au juge judiciaire une question préjudicielle portant sur l’appréciation de l’atteinte portée au droit de propriété que détiendrait M. C… sur ce plan d’eau et le cours qui l’alimente, la décision attaquée du 3 mars 2023, qui lui fait part de la nécessité de régulariser la situation de l’étang au regard du cadre juridique applicable à la police de l’eau n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit d’usage des eaux non domaniales qui traversent les parcelles dont il est propriétaire. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte portée à son droit de propriété droit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions relatives aux eaux closes :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l’article L. 431-3, en quelque qualité et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir (…) ». L’article L. 431-1 du même code dispose : « Le présent titre s’applique à tous les (…) plans d’eau, à l’exception de ceux visés aux articles L. 431-4, (…) ». Conformément aux dispositions de l’article L. 431-4 de ce code : « Les (…) plans d’eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre ». Pour l’application de ces dispositions, le premier alinéa de l’article R. 431-7 du même code énonce : « Constitue une eau close au sens de l’article L. 431-4 le (…) plan d’eau dont la configuration, qu’elle résulte de la disposition des lieux ou d’un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel ».
Il résulte de ces dispositions que la restriction du champ de celles applicables aux eaux closes prévue à l’article L. 431-4 du code de l’environnement n’a vocation à s’appliquer qu’au titre III du livre IV du même code relatif à la « Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles », sans préjudice de l’application aux installations concernées des autres régimes juridiques institués par ce code en matière de police de l’environnement. La circonstance que le plan d’eau situé sur la propriété de M. C… est alimenté par un cours d’eau, au sens de l’article L. 215-7-1 de ce code cité au point 16, ne suffit donc pas, à elle seule, à exclure la qualification d’eaux closes, qui n’est au demeurant pas contestée par la préfète des Deux-Sèvres. Toutefois, à supposer que cette dernière qualification puisse être retenue, elle ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative fixe, en application des dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement cité au point 27, les prescriptions nécessaires afin d’assurer le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du même code cité au point suivant, ce, quel que soit l’usage que les intéressés entendent faire des plans d’eau.
En ce qui concerne l’inexacte application des règles régissant la police de l’eau :
D’une part, aux termes du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° (…) la préservation (…) des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; / (…) ». L’article L. 211-1-1 du même code dispose : « La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L. 211-1 sont d’intérêt général. Les politiques (…) locales d’aménagement des territoires ruraux (…) tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d’exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations (…). A cet effet, l’Etat et ses établissements publics (…) veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, (…) travaux (…) réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique (…) privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles (…), restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Le premier alinéa de l’article L. 214-2 du même code dispose : « Les installations, (…) travaux (…) visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques ». Conformément aux dispositions de l’article L. 214-3 de ce code : « I. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, (…) travaux (…) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. / II. – Sont soumis à déclaration les installations, (…) travaux (…) qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. / Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires (…) / III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies (…). / (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 214-1 du code de l’environnement établit, dans le tableau qui lui est annexé, la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code. En vertu de cette nomenclature, sont notamment soumises à déclaration les opérations suivantes : « 1.2.1.0. (…) prélèvements et installations (…) permettant le prélèvement (…) dans un cours d’eau (…) : / 1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation (…) du plan d’eau (A) ; / 2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation (…) du plan d’eau (D). / (…) / 3.1.2.0. (…) travaux (…) conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : / 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A…) ; / 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D). / (…) / 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non : / (…) / 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. C… a déclaré dans son porter-à-connaissance du 28 août 2022 que la surface de son plan d’eau est de 7 000 mètres carrés, soit 0,7 hectares. Cette installation relève ainsi d’un régime de déclaration, conformément aux dispositions de la rubrique 3.2.3.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Par ailleurs, l’intéressé a déclaré à cette même occasion que son plan d’eau était alimenté en eau par un écoulement d’un très gros débit durant 3 ou 4 mois dans l’année, lequel constitue un cours d’eau non domanial prenant sa source au plan d’eau de « G… » situé en amont. Cette captation d’eau par l’étang du requérant est ainsi susceptible d’être regardée, en fonction de sa capacité totale maximale, comme un prélèvement, au sens de la rubrique 1.2.1.0. de la même nomenclature, qui, à ce titre, aurait dû préalablement faire l’objet d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité administrative. De même, les travaux de terrassement qu’il a mis en œuvre sur les parcelles dont il est propriétaire afin d’assurer la déconnexion entre son plan d’eau et le cours d’eau précédemment mentionné, afin de dériver ce dernier vers un second cours d’eau en provenance du Sud-Est, constituent des travaux de dérivation soumis au dépôt préalable, selon la longueur du cours d’eau concerné, d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation, en application des dispositions de la rubrique 3.1.2.0. de la même nomenclature. En outre, il ressort du rapport de manquement administratif du 25 novembre 2022 exposant les constatations de l’OFB que les travaux du requérant ont été entrepris en zone humide. Ce constat est corroboré par la cartographie du plan local d’urbanisme intercommunal de l’agglomération du bocage bressuirais évoquée au point 18 ainsi que par les plans fournis par l’intéressé à l’appui de son porter-à-connaissance du 28 août 2022, qui attestent que le canal de dérivation qu’il souhaitait créer traversait une telle zone. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement en mettant en demeure M. C… d’adresser à la DDT, soit un dossier de porter-à-connaissance lui permettant d’apprécier les conditions dans lesquelles l’alimentation du plan d’eau doit être modifiée en période d’étiage, soit directement un dossier de demande d’autorisation conforme aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code destiné à régulariser la situation de son installation, en vue notamment de garantir la préservation de la zone humide concernée, conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-1-1 de ce code. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense tirées de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 3 mars 2023 et de la tardiveté de la requête, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2023 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
K. WATON
Le président,
Signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Exécutif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
- Solidarité ·
- Pénalité ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Résultat ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Education ·
- Entretien ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Parents ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Territoire français
- Éducation nationale ·
- Poste ·
- Administration ·
- Requalification ·
- Liste ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Recours administratif ·
- Condition ·
- Pays tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Salubrité ·
- Droit d'usage ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Hôpitaux ·
- Pays
- Territoire français ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Destination
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Communauté de vie ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
- Décret n°93-743 du 29 mars 1993
- Décret n°93-742 du 29 mars 1993
- Code civil
- Arrêté du 2 août 1983
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.