Entrée en vigueur le 28 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 - art. 1
I.-Constitue une frayère à poissons, au sens de l'article L. 432-3 :
1° Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l'article R. 432-1-1 et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par l'article R. 432-1 ;
2° Toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1.
II.-Constitue une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de l'article L. 432-3, toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article R. 432-1-1.
[…] du code de l'environnement ( 5 ). […] a annulé les dispositions du 4° du I de l'article R . 122-17 du code de l'environnement dans la mesure où l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement, […] Aux termes de l'article R. 432-1-5 du code de l'environnement : " I. […] au sens de l'article L. 432 -3 : 1 ° Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l'article R. 432-1 - 1 […]