Article R543-215 du Code de l'environnement

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Version28/06/2008
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 6

Les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent auprès des producteurs qui leur ont transféré leur obligation de responsabilité élargie afin de couvrir les coûts de prévention et de gestion des déchets résultant de l'application du cahier des charges.


La contribution que les éco-organismes agréés perçoivent des producteurs est fixée par ces éco-organismes, en fonction du nombre d'unités et/ ou de la masse des produits mis sur le marché par ces personnes, sans préjudice des modulations fixées en application de l'article L. 541-10-3.


La contribution due par chacun des producteurs est calculée sur la base de ses déclarations auprès de l'éco-organisme agréé auquel il a transféré son obligation de responsabilité élargie.


Les éco-organismes agréés rendent public le tarif des contributions financières mentionnées au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°416103
Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2019

Celle qui nous intéresse aujourd'hui est la filière des textiles d'habillement, linges de maison et chaussure, la filière dite TLC, créée par l'article 69 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, codifiée à l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement. […] Eco-TLC a été agréé par un arrêté du 3 avril 2014. […] En fonction de ce montant, Eco-TLC appelle, en application de l'article R. 543-215 du code, les contributions correspondantes auprès de ses adhérents, c'est-à-dire tous ceux qui introduisent des textiles et des chaussures sur le marché français. […]

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Décisions3


1CJUE, n° C-556/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eco TLC contre Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire et Ministre de…

[…] En ce qui concerne les éco-organismes, l'article R. 543-214 du code de l'environnement prévoit qu'ils sont agréés pour une durée maximale de six ans. En outre, dans sa demande d'agrément, un éco-organisme doit justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser, par le biais des conventions qu'il signe et de la redistribution des contributions financières qu'il collecte, le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets issus des produits TLC. Il doit également indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti. […] ( 60 ) Voir article L. 543-215 du code de l'environnement.

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  • Aides accordées par les États·
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  • Marches·
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  • Commission·
  • Dispositif·
  • Jurisprudence

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12 juillet 2019, 416103, Inédit au recueil Lebon

[…] 1. L'article 69 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a inséré dans le code de l'environnement un article L. 541-10-3 relatif au principe de responsabilité élargie des producteurs qui « mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, […] Le deuxième alinéa de l'article R. 543-214 du même code dispose que : « Chaque organisme justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, […] Le premier alinéa de l'article R. 543-215 du même code dispose que : « Les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent auprès des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 de manière à couvrir, […]

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3CJUE, n° C-556/19, Arrêt de la Cour, Eco TLC contre Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire et Ministre de l’Économie et des Finances,…

[…] Conformément à l'article R. 543-215, premier alinéa, du code de l'environnement, les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent auprès des personnes mentionnées à l'article L. 541-10-3, premier alinéa, de ce code, de manière à couvrir, chaque année, les dépenses résultant de l'application du cahier des charges mentionné à l'article R. 543-214 dudit code.

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