Article L541-10-3 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 29

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 23 (V)

Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l'article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l'absence d'écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l'article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées. Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d'emballage définis par les éco-organismes, en application de l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
La modulation prend la forme d'une prime accordée par l'éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d'une pénalité due par le producteur à l'éco-organisme lorsque le produit s'en s'éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire.
Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. L'application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d'un producteur au sein d'un des éco-organismes mentionnés à l'article L. 541-10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d'atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541-10. La modulation est soumise à l'avis du ministre chargé de l'environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de la commission inter-filières. Dans un délai de trois ans à compter de l'agrément d'un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d'atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l'éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.
Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive.
Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit sont affectés d'une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Entrée en vigueur le 25 août 2021

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1DECRYPTAGE | La responsabilité élargie du producteur (REP), un mécanisme au service de l’environnement, des consommateurs et de la souveraineté industrielle…
dorean.fr · 19 mars 2026

[…] usage unique/textiles, […] met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur » [4] Article L541-10 -1 du code de l'environnement [5] Article L541-10 -2 du code de l'environnement [6] Article L541-10 -3 du code de […] l'environnement [7] Article L541-10 -6 du code de l'environnement [8] Article L541-10 -13 du code de l'environnement [9] Article

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2Responsabilité élargie du producteur (REP) : mise en œuvre de la filière des emballages professionnels et impacts sur les autres filières
red-on-line.fr · 12 décembre 2025

Résumé de l'article en 30 secondes Le décret n° 2025-1081 publié le 18 novembre 2025 complète la mise en œuvre de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) des emballages professionnels (EPRO). Pour mémoire, la filière des emballages professionnels n'était jusqu'à présent mise en pratique que pour son pendant des professionnels de la restauration, bien qu'elle aurait dû concerner tous les emballages professionnels depuis le 1ᵉʳ janvier 2025 (2° de l'article L541-10-1 du Code de l'environnement). […] ce qu'ils soient agréés au titre de la filière des emballages professionnels et au plus tard, […]

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3Prime à l'incorporation du plastique recyclé dans les filières REP : l'arrêté est publiéAccès limité
Lexis Veille · 8 septembre 2025
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Décisions13

[…] Aux termes de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, pris pour la transposition de ces dispositions : « Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l'article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, […] la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l'absence d'écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l'article L. 541-9-1, […] Le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du 1er alinéa du 3° de l'article R. 541-119 méconnaîtraient, pour ce motif, l'article L. 547-10-7 doit, dès lors, […]

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[…] de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. […] Aux termes de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement : « Afin d'améliorer l'information des consommateurs, […] Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l'article L. 541-10-3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. […] Toutefois, celles-ci concernent la recyclabilité effective des déchets devant être signalée par un logo spécifique prévu à l'annexe à l'article R. 541-12-17 du même code et non la recyclabilité théorique signalée par le logo reproduisant une boucle de Moebius. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 541 -9- 3 du code de l'environnement , dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire : « Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l'article L. 541-10 , […] Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 541-10-3 du même code introduit par l'article 62 de cette même loi : « Les signalétiques […]

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