Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 nov. 2024, n° 24/04251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 décembre 2023, N° 2024002317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.S. NEW YORKER FRANCE c/ S.A.S. REFASHION |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° 409 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04251 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAVN
Décisions déférées à la cour : ordonnance 12 décembre 2023 – président du TC de Paris – RG n°2023055906
ordonnance du 23 janvier 2024 -président du TC de Paris – RG n°2024002317
APPELANTE
S.C.S. NEW YORKER FRANCE, RCS de Strasbourg n°498406248, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocats plaidants Mes Nicola LOHREY et Julia PLANTY de la SELARL RÖDL & PARTNER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. REFASHION, anciennement dénommée ECO TLC, RCS de Paris n°509292801, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques BENATTAR de l’AARPI PERSPECTIVES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
A l’effet d’atteindre un objectif de protection de l’environnement, les personnes qui mettent sur le marché certaines catégories de produits sont tenues légalement de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent. A cette fin, en contrepartie de la décharge de leur obligation, les producteurs ont la faculté de mettre en place collectivement des éco-organismes, qui sont agréés par l’Etat et auxquels ils versent alors une contribution financière.
La société New yorker France est spécialisée dans la distribution d’articles de prêt-à-porter alors que la société Refashion (anciennement dénommée Eco Tlc) est l’éco-organisme agréé pour la filière à responsabilité élargie du producteur dans le secteur qui comprend les textiles, les chaussures et le linge de maison.
Le 27 octobre 2022, la société Refashion a émis les trois factures suivantes aux fins d’obtenir le règlement par la société New yorker France de la contribution financière due par celle-ci :
n°2022/09285/20 correspondant à la contribution 2020 pour les quantités de produits mis sur le marché en 2019 d’un montant de 141.221,50 euros toutes taxes comprises (TTC),
n°2022/09286/21 correspondant à la contribution 2021 pour les quantités de produits mis sur le marché en 2020 d’un montant de 191.236 euros TTC,
n°2022/09287/22 correspondant à la contribution 2022 pour les quantités de produits mis sur le marché en 2021 d’un montant de 262.542,50 euros TTC.
Le 9 mars 2023, la société Refashion a adressé à la société New yorker France une quatrième facture, portant n°2023/05071/23, correspondant à sa contribution 2023 d’un montant de 631.068,10 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 juillet 2023, la société Refashion a mis en demeure la société New yorker France de lui verser sous huitaine la somme de 1.263.862,86 euros, correspondant à la situation d’encours à jour à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, la société Refashion (Eco Tlc) a fait assigner la société New yorker France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins d’entendre celui-ci :
condamner par provision la société New yorker France à lui payer une somme de 595.000 euros TTC, au titre des factures n° 2022/09285/20, n° 2022/09286/21 et n° 2022/09287/22 du 27 octobre 2022 impayées, majorées de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement et assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du premier jour ouvré de retard de chacune des factures, soit à compter du 28 octobre 2022,
condamner par provision la société New yorker France à lui payer une somme de 631.069,10 euros TTC, au titre de la facture n° 2023/05071/23 du 09 mars 2023 impayée, majorée de 40 euros au titre des frais de recouvrement et assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du premier jour ouvré de retard de ladite facture, soit à compter du 1er avril 2023,
condamner la société New yorker France à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 12 décembre 2023, rectifiée par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
condamné la société New yorker France à payer à la société Refashion anciennement dénommée « Eco Tlc », à titre de provision, la somme de 595.000 euros TTC, assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 octobre 2022,
condamné la société New yorker France à payer à la société Refashion anciennement dénommée « Eco Tlc », à titre de provision, la somme de 631.069,10 euros TTC, assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er avril 2023,
condamné la société New yorker France à payer à la société Refashion anciennement dénommée « Eco Tlc », à titre de provision, la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
condamné la société New yorker France à payer à la société Refashion anciennement dénommée « Eco Tlc », à titre de provision, la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, relevant que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 23 février 2024, la société New yorker France a relevé appel de l’ensemble des chefs de la décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société New yorker France a demandé à la cour, au visa des articles L. 221-5, L. 222-2, L. 442-1, 442-4, R. 541-102, R. 541-106 et R. 541-119 du code de commerce, 1156 du code civil, 873, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
la recevoir en ses présentes écritures,
infirmer l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris, rectifiée par ordonnance du 23 janvier 2024, en ce qu’elle a :
condamné la société New yorker France à payer à la société Refashion, à titre de provision, la somme de 595.000 euros TTC, assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 octobre 2022 ;
condamné la société New yorker France à payer à la société Refashion, à titre de provision, la somme de 631.069,10 euros TTC, assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er avril 2023 ;
condamné la société New yorker France à payer à la société Refashion, à titre de provision, la somme de 160 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
en conséquence, statuant à nouveau,
débouter la société Refashion en sa demande de condamnation de la société New yorker France au paiement de la somme de 1.226.069,10 euros TTC à titre provisionnel,
ordonner en conséquence le remboursement par la société Refashion à la société New yorker France de la somme totale de 1.368.278,70 euros versée par cette dernière en exécution de l’ordonnance du 12 décembre 2023 rectifiée par ordonnance du 23 janvier 2024,
subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour d’appel de céans devait considérer que l’obligation de paiement dont se prévaut la société Refashion n’est pas sérieusement contestable,
condamner la société Refashion au paiement par provision de la somme de 326.768 euros au titre des éco-modulations dues à la société New yorker France au titre des années 2019 à 2023, période sur laquelle Refashion réclame le paiement d’éco contributions,
en toute hypothèse,
débouter la société Refashion de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en ce qui concerne la première instance qu’en ce qui concerne la présente instance en appel ;
condamner la société Refashion à payer à la société New yorker France la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Refashion aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Meynard, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société Refashion demande à la cour, au visa des articles L. 541-10 et suivants, R. 541-86, R. 541-119 et R. 543-215 du code de l’environnement, L. 110-3 et L. 442-1, I, 1° du code de commerce, 1103, 1104 et 1156 du code civil, 564 et 873 du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2023, rectifiée par l’ordonnance du 23 janvier 2024, en ce qu’elle a condamné par provision la société New yorker France, à payer à la société Refashion une somme de 595.000 euros TTC, au titre des factures n° 2022/09285/20, n° 2022/09286/21 et n° 2022/09287/22 du 27 octobre 2022 impayées, majorées de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement et assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du premier jour ouvré de retard de chacune des factures, soit à compter du 28 octobre 2022,
confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2023, rectifiée par l’ordonnance du 23 janvier 2024, en ce qu’elle a condamné par provision la société New yorker France, à payer à la société Refashion une somme de 631.069,10 euros TTC, au titre de la facture n°2023/05071/23 du 9 mars 2023 impayée, majorée de 40 euros au titre des frais de recouvrement et assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du premier jour ouvré de retard de ladite facture, soit à compter du 1er avril 2023,
confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2023, rectifiée par l’ordonnance du 23 janvier 2024, en ce qu’elle a condamné la société New yorker France, à verser à la société Refashion une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2023, rectifiée par l’ordonnance du 23 janvier 2024, en ce qu’elle a limité à 4.000 euros la somme à verser par la société New yorker France à la société Refashion au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
déclarer la société Refashion recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
déclarer la société New yorker France irrecevable en sa demande visant à voir condamner la société Refashion au paiement de la somme de 326.768,00 euros au titre des éco modulations ;
débouter la société New yorker France de toutes ses demandes;
condamner la société New yorker France, à verser à la société Refashion la somme de 12.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance,
condamner la société New yorker France, à verser à la société Refashion la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
condamner la société New yorker France aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, en particulier des prétentions et moyens développés, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il sera seulement rappelé que le premier juge a retenu pour justifier sa décision que :
'Nous relevons que les prétentions s’appuient sur des conventions signées entre les parties.
Nous relevons que le contrat faisant la loi des parties, ces conventions s’imposent.
Nous relevons de surcroît que les conventions ont été bâties sur le fondement du code de l’environnement et que la facturation litigieuse résulte de flux de marchandises incontestables pour des montants de marchandises incontestés ;
Nous rappelons que notre décision comporte un caractère provisoire et que la défenderesse est libre de saisir le juge du fond concernant les conventions et les interprétations dont le juge des référés n’a pas le pouvoir d’appréciation.
Nous déduisons de ce qui précède que les prétentions de la demanderesse sont donc assises sur deux conventions signées par la défenderesse, elles-mêmes définies au regard du code de l’environnement.
En conséquence de quoi, il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation litigieuse n’est pas
sérieusement contestable, que la demanderesse apporte avec l’évidence requise en référé la preuve d’une créance certaine liquide et exigible.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.'
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel de la société New yorker France
La société Refashion soulève l’irrecevabilité de la demande formée à titre subsidiaire par la société New yorker France tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 326.768 euros au titre des éco-modulations pour les années 2019 à 2023, alors que celle-ci n’a pas été formulée devant le premier juge, ni dans ses premières écritures en voie d’appel. Elle ajoute que la recevabilité en cause d’appel d’une demande reconventionnelle est subordonnée à la condition que la partie qui en est l’auteur fournisse à la cour tous les éléments qui sont de nature à lui permettre de considérer comme certaine la créance invoquée et ainsi prononcer la compensation, ce qui n’est pas le cas.
La société New yorker France soutient qu’en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, sa demande reconventionnelle visant à opposer une compensation est dès lors recevable.
Mais, il résulte de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 anciens, dans leur version applicable à l’espèce, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Seules sont recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Et, selon l’article 905-2 alinéa 1er ancien dans sa rédaction applicable à l’espèce, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
Au cas d’espèce, l’avis de fixation à bref délai de l’affaire a été adressé par le greffe aux parties par voie électronique le 28 mars 2024 et suivant les mêmes formes, la société New yorker France, partie appelante, a remis et notifié ses premières conclusions le 26 avril 2024. Dans ses écritures, outre ses demandes au titre des frais et dépens, elle demandait alors à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de débouter la société Refashion de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 1.226.069,10 euros TTC à titre provisionnel et d’ordonner en conséquence le remboursement de cette somme versée en exécution de l’ordonnance.
C’est pour la première fois, par ses deuxièmes conclusions en appel notifiées le 21 juin 2024, que la société New yorker France a demandé subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour considérerait que l’obligation de paiement dont se prévaut la société Refashion n’est pas sérieusement contestable, de la condamner au paiement de la somme de 326.768 euros au titre des éco-modulations dues par celle-ci au titre des années 2019 à 2023, la maintenant dans ses conclusions ultérieures.
Cette demande sera déclarée irrecevable dès lors qu’en la formulant la société New yorker France ne répliquait pas aux conclusions et pièces adverses, ni n’entendait faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Sur l’obligation non sérieusement contestable de la société New yorker France
En application de l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Et, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le code de l’environnement institue un principe de responsabilité élargie du producteur en prévoyant notamment à l’article L. 541-10, dans sa version en vigueur du 12 février 2020 au 24 avril 2024 que :
'I.-En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs.
Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l’instance de direction de l’éco-organisme.
Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire.
Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l’éco-organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l’article L. 541-9-6, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541-10-2 et sur le barème prévu au même article L. 541-10-2, sur les modulations prévues à l’article L. 541-10-3, sur l’attribution de financements en application de l’article L. 541-10-5 et sur les conditions des marchés initiés par l’éco-organisme en application de l’article L. 541-10-6. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu.
Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l’éco-organisme portant notamment sur l’écoconception des produits relevant de la filière.
Le comité a accès aux informations détenues par l’éco-organisme pour l’accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.
La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière.
Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.
N’est pas considérée comme producteur la personne qui procède à titre professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit ou que la valeur des éléments utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmentée du coût de l’opération.
II.-Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis de la commission inter-filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en 'uvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1. Les éco-organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur dans les collectivités territoriales qui en font la demande.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.
III.-Les éco-organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’a pas été employée en cas de changement d’éco-organisme et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’écoconception de leurs produits.
Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco-organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.
Pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d’Etat est chargé de veiller à ce que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.
IV.-Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.
V.-Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco-organismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.
VI.-Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation.
VII.-Tout éco-organisme élabore et met en 'uvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d’améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu’elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en 'uvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités concernées avant sa mise en 'uvre par l’éco-organisme. Il est rendu public par ce dernier.'
Il résulte des dispositions précitées que les producteurs concernés ont la faculté de choisir de pourvoir eux-mêmes à la prévention et à la gestion des déchets ou de s’acquitter de leur obligation en contribuant auprès des éco-organismes agréés mis en place collectivement.
Par ailleurs, selon l’article L. 221-5 du code de commerce, rendu applicable aux sociétés en nom collectif par l’article L. 222-2 du même code : 'Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.'
Enfin, l’article 1156 al. 1er du code civil prévoit que 'L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.'.
Et, l’article 1984 du même code dispose que 'Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire'. Il s’ensuit que pour qu’une personne soit engagée sur le fondement d’un mandat apparent, il convient de rechercher si les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier ses pouvoirs (cf. Cass. Ass. Plén. 13 décembre 1962, pourvoi n° 57-11.569, et Com., 9 mars 2022, pourvoi n° 19-25.704).
Au cas présent, d’une part, il n’est pas discuté que compte tenu de son activité de mise sur le marché de produits textiles, la société New yorker France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur qui découle des dispositions précitées. Ainsi, selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés versé au débat, immatriculée à Strasbourg sous le numéro 498406248, cette société a pour activité 'le commerce de détail de textiles de toute nature et de tous autres produits ainsi que toutes activités s’y rattachant'. Il apparaît encore qu’elle a la forme d’une société en commandite simple ayant pour gérant une société à responsabilité limitée également dénommée New yorker France et immatriculée sous le numéro 491329629 à Strasbourg.
D’autre part, selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés versé au débat, il apparaît que la société Refashion a la forme d’une société par actions simplifiée et a pour activité principale de 'Contribuer ou pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages . Art. L. 541-10 et R.543-21 et suivants du code de l’environnement'. Elle est le seul organisme agréé pour la filière textile depuis un arrêté ministériel du 17 mars 2009, renouvelé depuis, dernièrement le 23 décembre 2022, pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2028.
La société Refashion soutient qu’au titre des dispositions précitées la société New yorker France SCS a adhéré à l’éco-organisme de sa filière, qu’elle se trouve être, et ce en vertu de deux contrats successifs des 21 septembre 2022 et 13 février 2023, aux termes desquels elle est tenue de lui verser une contribution en contrepartie de laquelle elle est déchargée de son obligation environnementale.
Elle explique que ces contrats, dont elle verse au débat un exemplaire de chacun, définissent les modalités de contribution incombant aux producteurs et que c’est en application de ceux-ci qu’elle a réclamé à la société New yorker France le paiement des sommes facturées, en se basant sur les déclarations faites par cette dernière.
Au contraire, la société New yorker France soutient que l’existence des créances invoquées par la société Refashion se heurte à plusieurs contestations sérieuses, alors qu’en premier lieu les contrats invoqués par son adversaire lui sont inopposables en l’absence de pouvoir d’engager la société du signataire, soit M. [C]. Elle précise qu’en effet, en tant que société en commandite simple, elle a pour gérant New yorker France SARL, agissant par ses représentants légaux, à savoir M. [Z] [U] [R], Mme [T] [P] et M. [V] [D] [S].
Elle considère que dès lors qu’il est démontré que M. [C], apparaissant comme signataire des contrats, ne disposait pas du pouvoir d’engager la société, il revenait à la société Refashion, si cette dernière entendait se prévaloir d’un mandat apparent, de démontrer, avec l’évidence requise en référé, en quoi le comportement de M. [C] aurait pu légitimer sa croyance que ce dernier disposait du pouvoir d’engager la société New yorker France.
Elle ajoute qu’il convient en outre de préciser que M. [C] ne s’est jamais présenté comme gérant de la société New yorker France, qu’il n’était pas assisté d’un avocat pour la conclusion des contrats, qu’il n’a pas signé les contrats en tant que représentant de la société New yorker France, étant précisé que s’agissant du contrat 2023, il est uniquement porté en fin d’acte la mention 'Signé le 13/02/2023 Par [C] [W] Adresse IP du signataire [Numéro identifiant 1] et qu’en tout état de cause, les contrats sont des contrats-types ne pouvant être modifiés lors de leur signature sur l’extranet du site Internet de la société Refashion, qu’il n’a pas davantage indiqué qu’il signait 'pour ordre’ ou en qualité de mandataire d’un des gérants de la société New yorker France, qu’il n’a pas utilisé le tampon de l’entreprise New yorker France.
Elle en déduit qu’aucune circonstance n’autorisait la société Refashion à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. [C], ce d’autant plus qu’aucune ratification n’est intervenue de la part de la société New yorker France ou l’un de ses gérants, que la société Refashion est un professionnel ne pouvant ignorer les règles de représentation des personnes morales.
Elle ajoute que la société Refashion est tenue d’un devoir de vigilance accru dès lors qu’elle est le seul éco-organisme agréé à ce jour sur la filière REP TLC, que son activité participe à la mission d’intérêt général consistant à accompagner la transformation de la filière REP TLC en faveur de l’économie circulaire, qu’elle n’avait jamais entretenu auparavant de relations avec la société New yorker France, que le coût des éco-contributions au titre des contrats peut s’avérer particulièrement important puisque la société Refashion réclame aujourd’hui plus d’un million d’euros sur la base de ces contrats.
En réponse, la société Refashion précise que M. [C], qui exerce au sein de la société New yorker France les fonctions de directeur administratif et financier, a été son unique interlocuteur et qu’elle croyait légitiment à sa capacité à engager cette société.
Elle fait valoir que celui-ci s’est rapproché d’elle après réception de son courrier daté du 1er août 2022, adressé à la société mère du groupe New yorker France, située en Allemagne, renforçant nécessairement sa croyance en son pouvoir de valablement engager l’appelante.
Selon la société Refashion, la qualité de directeur administratif et financier de M. [C] ne laisse en rien supposer que ce dernier n’a aucun pouvoir, bien au contraire.
La société Refashion fait encore valoir qu’aux termes des contrats litigieux, M . [C] a déclaré être 'dûment habilité’ et avoir 'qualité’ pour 'conclure les présentes’ pour le compte de la société New yorker France, les contrats d’adhésion en sa qualité de directeur administratif et financier. Elle relève qu’il a signé un premier contrat le 21 septembre 2022, puis un second le 13 février 2023 et qu’après l’émission de trois premières factures jamais contestées par l’appelante le 27 octobre 2022, tant à réception des factures que des relances ainsi que du courrier de mise en demeure, cet argument n’a jamais été invoqué par l’appelante. Enfin, elle remarque que la société New yorker France ne justifie ni d’un licenciement pour faute grave de M. [C], ni d’un dépôt de plainte pour abus de confiance susceptibles de démontrer que ce dernier aurait en effet outrepassé ses pouvoirs en signant pour le compte de l’appelante des contrats qu’il n’aurait pas eu la capacité de conclure.
Il sera relevé que le contrat n° 4000011767 daté du 21 septembre 2022 mentionne que la société New yorker France SCS, dont les coordonnées et numéros d’enregistrement sont reproduits, notamment son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 498406248, est 'représentée par Monsieur [W] [C] dûment habilité à l’effet de conclure les présentes en sa qualité de DAF agissant pour son compte et/ou, le cas échéant, en sa qualité de mandataire des personnes physiques ou morales assujetties à l’obligation de contribution visée à l’article L 541-10-3 du Code de l’environnement et dont la liste figure en annexe 1 aux présentes'.
Pour autant, il n’est pas soutenu que M. [C] aurait justifié auprès de la société Refashion avoir reçu un tel mandat, ni que cette société aurait sollicité de celui-ci ou d’autrui des informations complémentaires à ce sujet, fût-ce pour en vérifier l’existence.
Pour justifier de l’absence de vérifications entreprises et de ce qu’elle pouvait légitimement croire à la validité de l’engagement contracté, la société Refashion devait apporter la démonstration de la réunion d’un faisceau d’indices concourant à ce qu’elle ait pu forger une telle croyance, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté au moment de la conclusion du contrat.
La circonstance que M. [C] ait, de lui-même, contacté la société Refashion après l’envoi par celle-ci d’une lettre recommandée, produite en langue anglaise au débat, adressée le 1er août 2022 à une société allemande dénommée New yorker GmbH aux fins qu’elle rectifie sa situation et s’enregistre sur son site, même à supposer établi le lien causal entre ces faits ce qui n’est pas démontré, ne peut suffire à établir la légitime croyance prétendue.
L’affirmation de ce que M. [C] était habilité à contracter, telle qu’elle résulte de la mention énoncée au contrat, ne peut davantage suffire à l’établir dès lors que celui-ci indiquait intervenir à l’acte 'en sa qualité de DAFagissant pour son compte et/ou, le cas échéant, en sa qualité de mandataire des personnes physiques ou morales assujetties à l’obligation de contribution ', et ne précisait ni être dirigeant de la société en commandite simple concernée, ni avoir reçu pouvoir du dirigeant social.
De plus, la formulation retenue quant à la capacité et aux pouvoirs conférés à M. [C] apparaît à tout le moins imprécise, voire ambiguë, dès lors qu’elle est hypothétique, puisqu’elle évoque une éventualité quant au mandant.
Or, il est manifeste au vu des pièces en débat que la société Refashion disposait des informations lui permettant de déduire que M. [C] était un salarié et non pas un dirigeant de la société New yorker France, outre que celle-ci avait pour forme juridique celle d’une société en commandite simple.
Dans de telles circonstances, alors qu’il n’existait aucun antécédent relationnel entre ces sociétés et que les échanges s’effectuaient de façon exclusivement dématérialisée, la société Refashion, qui est l’éco-organisme agréé pour la filière à responsabilité élargie du producteur dans le secteur qui comprend les textiles et s’est vue confier par l’Etat la mission de collecter des fonds auprès des professionnels concernés, ne pouvait pas s’abstenir de vérifier la capacité et les pouvoirs de son interlocuteur à distance.
C’est tout aussi vainement que la société Refashion prétend que le fait que M. [C] ait souscrit un second contrat serait de nature à justifier qu’elle a légitimement cru en la réalité de ses pouvoirs.
Le moyen tiré de ce que M. [C] a effectué par courriels et via extranet les déclarations relatives aux quantités de marchandises vendues est tout aussi inopérant alors que de tels faits sont postérieurs à la conclusion des contrats litigieux et sont dès lors indifférents quant à l’appréciation de leur opposabilité et de leur validité.
Enfin, il n’est pas soutenu que la société New yorker France, dont il est constant qu’elle s’est refusée à exécuter l’obligation de paiement revendiquée par la société Refashion, aurait ratifié l’engagement de M. [C] en son nom.
Dès lors, l’opposabilité des contrats litigieux à la société New yorker France apparaît sérieusement contestable et la société Refashion n’est pas fondée à prévaloir, avec l’évidence requise en référé, d’un mandat apparent confié à M. [C].
Aussi, l’obligation de paiement de la société New yorker France étant sérieusement contestable, l’ordonnance entreprise sera infirmée et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Refashion.
Sur les frais et dépens
L’ordonnance entreprise sera, par voie de conséquence, également infirmée sur les frais et dépens.
Partie perdante, la société Refashion sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société New yorker France la somme de cinq mille (5.000) euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la société New yorker France aux fins de condamner la société Refashion au paiement de la somme de 326.768 euros au titre des éco-modulations pour les années 2019 à 2023;
Infirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Refashion;
Condamne la société Refashion aux dépens de première instance et d’appel;
La condamne à payer à la société New yorker France la somme de cinq mille (5.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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