Article L165-1 du Code de l'environnement
Article L164-2Article L165-2
Entrée en vigueur le 3 août 2008

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1La Cour européenne de justice booste le principe « pollueur-payeur »Accès limité
Le Moniteur · 19 novembre 2010
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Décision1

[…] 1- débouté la SCI Les prés d'Isques de sa demande tendant à voir dire la société Revival irrecevable en ses fins de non-recevoir ; […] L. 165-1 du code de l'environnement ou 1246 du code civil ; […] ** La SCI Les prés d'Isques ne peut invoquer un intérêt à agir tiré d'une obligation de dépolluer les parcelles acquises que lui imposerait l'administration : en application de la réglementation des ICPE, cette obligation pèse exclusivement sur le dernier exploitant du site, alors qu'aucune substitution de la SCI Les prés d'Isques à ce dernier exploitant n'a été stipulée ; s'agissant de la pollution des sols, l'article L. 556-3 du code de l'environnement dispose que le propriétaire du site n'est obligé de dépolluer que dans l'hypothèse où il a été négligent ou n'est pas étranger à cette pollution ;

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