Entrée en vigueur le 3 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret, notamment :
1° Fixe la liste des activités mentionnées à l'article L. 162-1, conformément à l'annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
2° Désigne l'autorité administrative compétente pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre ;
3° Détermine les conditions d'appréciation de la gravité d'un dommage tel que défini à l'article L. 161-1, et de l'existence d'une menace imminente d'un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à l'annexe I de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;
4° Précise le contenu et les conditions de mise en œuvre des mesures de prévention mentionnées aux articles L. 162-3 et L. 162-4 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-8 et L. 162-9, conformément à l'annexe II de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;
5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l'environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en œuvre des mesures de réparation et de prévention envisagées ;
6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l'environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l'autorité visée au 2° du présent article d'une demande tendant à la mise en œuvre des mesures de prévention et de réparation prévues par le présent titre ;
7° Détermine les conditions dans lesquelles les personnes visées à l'article L. 162-15 peuvent réaliser elles-mêmes les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° du présent article.
Or, cette loi insère un nouvel article L 512-21 du code de l'environnement qui permet à un tiers intéressé de se substituer à l'exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation du terrain lors de la cessation d'activité d'une ICPE. […] Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l'article L 165-2 du code de l'environnement, une ICPE ou une installation nucléaire de base, les débiteurs de premier rang de la réhabilitation du site sont : le dernier exploitant ou, le tiers intéressé ou le maître d'ouvrage. […] Reste à voir comment les juges vont apprécier ce critère de négligence ou « d'étranger à la pollution »… De même, […]
Lire la suite…[…] — le code de l'environnement ; […] Enfin, aux termes de l'article L. 556-3 de ce code : « I. ' En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, […] on entend par responsable, par ordre de priorité : / 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l'article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l'environnement ou une installation nucléaire de base, […] le producteur des déchets qui a contribué à l'origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué, / 2° A titre subsidiaire, en l'absence de responsable au titre du 1°, […]
[…] — le code de l'environnement ; […] Enfin, aux termes de l'article L. 556-3 de ce code : « I. ' En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, […] on entend par responsable, par ordre de priorité : / 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l'article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l'environnement ou une installation nucléaire de base, […] le producteur des déchets qui a contribué à l'origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué, / 2° A titre subsidiaire, en l'absence de responsable au titre du 1°, […]
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 556-3 du code de l'environnement : « I. ' En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, […] on entend par responsable, par ordre de priorité : / 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l'article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l'environnement ou une installation nucléaire de base, […] Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l'origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué, / 2° A titre subsidiaire, en l'absence de responsable au titre du 1°, […]
Cet article a été publié dans le numéro du mois de mars (5071) du Journal de la Marine Marchande et est reproduit ci-dessous avec leur autorisation. […] troubles de voisinage, etc. […] Outre les textes de droit commun, un dispositif de prévention et de réparation des atteintes à l'environnement est prévu par le code de l'environnement (articles L160-1 à L165-2). Ce dispositif, […] dualité des régimes selon la dangerosité de l'activité, exclusion de la réparation des dommages aux personnes, etc. […] L'articulation entre les deux régimes prévue par l'article L.164-2 modifié du code de l'environnement paraît toutefois insuffsante pour éviter leur chevauchement. […]
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