Entrée en vigueur le 3 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1
1° Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés mentionnés au 1° de l'article L. 216-3, au 2° de l'article L. 226-2 et au 4° de l'article L. 541-44, et les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 ;
2° Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des établissements publics des parcs nationaux.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : " I. – Les espaces, […] ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.(…) ; qu'aux termes de l'article L. 163-1 du code de l'environnement, […] soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163-3. […]
[…] – l'autorisation ne pouvait être délivrée que selon la procédure de dérogation prévue par le paragraphe 7 de l'article 4 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000, transposé par les articles L. 212-1 et R. 212-16 du code de l'environnement. […] confortée par l'arrêté du 30 septembre 2014 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, fixant les prescriptions générales applicables aux projets soumis à la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et l'article L. 163-1 du code de l'environnement issu de l'article 69 de la loi
[…] Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, […] Aux termes de l'article L. 163-1 du même code : » I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, […]
[…] La définition du régime de responsabilité pour réparation du préjudice écologique ; La confirmation de la possibilité pour le règlement du plan local d'urbanisme de protéger des « espaces de continuités écologiques » ; La création d'un régime juridique des obligations de compensation écologique (articles L.163-1 et s du code de l'environnement) ; La création du régime juridique des obligations réelles environnementales (article L.132-3 du code de […] l'environnement) ; La création de « zones prioritaires pour la biodiversité » (article L.411-2 du code de l'environnement) dont le régime juridique sera calqué sur celui des zones d'érosion ; […]
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