Article R542-18 du Code de l'environnement

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Version16/01/2010
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R542-16 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-29 du 14 janvier 2021 - art. 9

L'agence se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.

A la fin de chaque année, le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement.

L'agence est soumise au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement.

Les disponibilités de l'agence sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

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