Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances / Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant / Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux certifications et aux agréments
Article R521-59 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 2
Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer au personnel le certificat mentionné :
– à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
– à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
– à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.
Ces organismes organisent l'évaluation du personnel mentionnée :
– à l'article 11 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
– à l'article 6 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
– à l'article 5 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.
L'agrément de ces organismes est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise :
– les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
– le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
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