Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1783 du 24 décembre 2021 - art. 1
Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-54.
Lors de la mise à jour suivant la première approbation d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan climat-air-énergie territorial est mis en compatibilité avec les règles de ce schéma dans la région où il a vocation à s'appliquer et prend en compte les objectifs de celui-ci.
Le présent projet d'arrêté est prévu par la modification en cours des l'article R229-52 et R229-55 du code de l'environnement qui a déjà fait l'objet d'une consultation publique dédiée. […]
Lire la suite…Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial : 1° Le projet d'aménagement stratégique présente la stratégie territoriale mentionnée au II de l'article R. 229-51 du code de l'environnement ; 2° Les annexes comportent : a) Dans le diagnostic du territoire, le diagnostic prévu au I de l'article R. 229-51 du code de l'environnement et réalisé dans les conditions prévues au R. 229-52 du même code ; […] le volet plan climat-air-énergie territorial du schéma de cohérence territoriale est mis à jour conformément à l'article L. 141-18 du présent code, dans les conditions prévues par l'article R. 229-55 du code de l'environnement.
Lire la suite…[…] Vu le code de l'environnement, notamment le 3° de son article L. 121-15-1, ses articles L. 121-16 et L. 121-16-1, le I de son article L. 121-17, ses articles L. 122-4, L. 229-26, le 10° du I de son article R. 122-17, ses articles R. 229-51, R. 229-53 et R. 229-55 ;
D'une part, ce décret insère à l'article R. 229-54 du Code de l'environnement les conditions d'adoption du plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques qui étaient auparavant prévues à l'article R. 229-55. […] Lorsque les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques qui sont prévus dans le plan d'action ne sont pas atteints, le renforcement de ce dernier est rendu obligatoire dans un délai de dix-huit mois en application du troisième alinéa du 3° du II de l'article L. 229-16 du Code de l'environnement. […] Dans ce cas, […]
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