Entrée en vigueur le 10 mars 2023
Modifié par : Décret n°2023-169 du 7 mars 2023 - art. 1
L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 adresse une demande au préfet de département dans lequel est situé son siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.
Le préfet instruit la demande. Lorsqu'elle est présentée dans un cadre régional ou national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au ministre chargé de l'environnement.
Les conditions de présentation de la demande et la composition du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La décision est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, elle est réputée favorable. En cas de refus, la décision est motivée.
[…] Vu l'ordonnance du 22 mai 2013, enregistrée le 27 mai 2013 au greffe du tribunal, par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par l'association «Vieilles Maisons Françaises» ; […] — il n'est pas établi que le préfet de Paris, saisi le 19 juillet 2013, ait transmis le dossier au ministre chargé de l'environnement en application de l'article R. 141-23 et R. 141-22 du code de l'environnement ; […] Vu l'ordonnance du 10 juillet 2014, fixant la clôture de l'instruction au 19 août 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Sur les conclusions tendant à ce que le juge délivre lui-même l'habilitation donnée dans le cadre de l'article L. 141-3 du code de l'environnement :