Entrée en vigueur le 20 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1000 du 17 août 2015 - art. 5
Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 221-30 informe les personnes qui fréquentent l'établissement, dans un délai de trente jours après la réception du dernier document, des résultats de l'évaluation des moyens d'aération et, pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, des résultats des mesures réalisées à l'intérieur de l'établissement, mises en regard des valeurs-guides mentionnées à l'article R. 221-29 et des valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction précise les modalités de diffusion de cette information.
[…] le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-7, L. 221-8, R. 221-30, R. 221-32 et R. 221-33 ; Vu le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 modifié relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant […] du public ; Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 modifié relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité ; […]
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