Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1689 du 27 décembre 2022 - art. 3
I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'un établissement public ou privé appartenant à l'une des catégories mentionnées au II est tenu de faire procéder, à ses frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de son établissement.
Cette surveillance comporte :
1° Une évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments incluant notamment la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone de l'air intérieur. La première évaluation annuelle des moyens d'aération est réalisée au plus tard en 2024 ;
2° Un autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur, réalisé au moins tous les quatre ans, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet autodiagnostic porte notamment sur :
a) L'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;
b) L'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ;
c) La diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant, en particulier, des travaux et des activités de nettoyage ;
3° Une campagne de mesures des polluants réglementés par la présente sous-section, réalisée à chaque étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur ;
4° Un plan d'actions, prenant en compte l'évaluation annuelle des moyens d'aération, l'autodiagnostic et la campagne de mesures précités, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Ce plan d'actions vise à améliorer la qualité de l'air intérieur. Il est réalisé au plus tard dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret et actualisé, en tant que de besoin, pour proposer des actions correctives.
L'évaluation des moyens d'aération, l'autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur, les résultats des campagnes de mesures des polluants réglementés et le plan d'actions associé sont tenus à la disposition du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement, qui peut, le cas échéant, prescrire des mesures correctives.
Si aucun propriétaire n'a pu être identifié, l'obligation de procéder à la surveillance de la qualité de l'air est à la charge de l'exploitant des locaux.
II.-Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont :
1° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;
2° Les accueils de loisirs mentionnés au 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;
5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Les établissements pour mineurs mentionnés à l'article R. 124-9 du code de la justice pénale pour mineurs.
Sont exclus les locaux à pollution spécifique mentionnés à l'article R. 4222-3 du code du travail.
III.-Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissement :
1° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de réalisation ;
2° Les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur et impliquant la réalisation de campagnes de mesures de polluants, en application du I, le seuil éventuel de déclenchement des campagnes ainsi que leurs délais de réalisation ;
3° Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I, les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et les valeurs au-delà desquelles le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.
R. 221-1 du code de l'environnement. […] L'alinéa premier de l'article L. 222-5 du même code précise que ces plans « ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1. ». […] elle est tenue, en application de l'article R. 221 30 du code de l'environnement, de faire procéder à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de l'école. […]
Lire la suite…[…] cette révision, actée par le décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le code de l'environnement en matière de surveillance de la qualité de l'air intérieur, est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. […] écoles et établissements d'enseignement, ainsi que certaines structures sociales et médico-sociales, est codifiée au nouvel article L. 221-8 du Code de l'environnement, tandis que modalités de la surveillance sont déterminées par les articles R.221-30 à R.221-38 de la partie réglementaire du même Code de l'environnement. […] Décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le Code de l'environnement en matière de surveillance de la qualité de l'air intérieur
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour l'association syndicale des collines de Tipaerui, représentée par son président, domiciliée Colline de Tipaerui à XXX, par M e Eftimie-Spitz, avocat ; […] Vu l'arrêté n° 1727 CM du 7 novembre 2011 portant modification de l'article A 221-2 et 221-30 du code de l'environnement relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; […] En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie du présent jugement sera transmise au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete.
[…] Il ressort des termes de la mise en demeure du 8 juillet 2021 et du tableau de synthèse des écarts et des mesures prescrites qui lui est joint qu'elle a été prise en raison de l'absence de référent technique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2324-36-1 du code de la santé publique, […] en méconnaissance des dispositions des articles R. 2324-38 à R. 2324-23-1 du code de la santé publique, de la non-conformité du règlement de fonctionnement aux dispositions de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique, […] dès lors qu'il n'a pas pu être vérifié qu'étaient organisés des exercices d'évacuation, et R. 221-30 du code de l'environnement, […]
[…] si une convention le prévoit, aux exploitants des établissements publics ou privés visés par l'article R221-30 du Code de l'environnement. Quels établissements sont concernés ? Les établissements visés sont : les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans (crèches notamment) ; […] les accueils de loisirs (centres de loisirs, centre ou colonies de vacances…). […] Les seuils ont été modifiés et dissociés au 1er janvier 2023 : investigations complémentaires : > 30 µg/ m3 information du préfet : > 100 µg/ m3 La campagne donne lieu à l'élaboration d'un rapport d'analyse des polluants. 4) L'élaboration d'un plan d'actions. […]
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