Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 12
Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Il désigne également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. Le suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement de ce dernier, constaté par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui, et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, […] qui doit, conformément à l'article R. 123-27-4 du code de l'environnement, […] Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 2 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'environnement : « (…) Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête » ; que l'article R. 123-5 de ce code dispose que : « L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, […]
[…] – cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-27-4 du code de l'environnement et des textes régissant la composition des commissions d'enquête ; – le dossier d'enquête publique méconnaît les dispositions des 3° et 4° de l'article R. 123-28 du code de l'environnement ; […] O R D O N N E :
[…] collectivités territoriales et de l'autorité environnementale requis au titre de l'évaluation environnementale ( article R . 122-7 du code de l'environnement ) et suppression du certificat de projet ( articles […] R . 181-4 à R . 181-11 du code de l'environnement - Articles 6 et 12 : nomination d'un suppléant dès la désignation du commissaire-enquêteur, ce suppléant prenant directement la suite en cas de défaillance du commissaire-enquêteur ( articles R. 123 -4 et R. 123-27 -4 du code de l'environnement
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