Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19
Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.
L'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les autres services de l'Etat lui communiquent tous les documents et toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions des articles L. 125-10 à L. 125-11 ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et du livre III du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à cette communication.
[…] — la délibération approuvant l'élaboration d'un document de synthèse de l'historique du chantier de cet EPR est entachée d'un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l'article L. 124-24 du code de l'environnement qui limitent les mesures susceptibles d'être prises par la CLI aux expertises, […] aux termes de l'article L. 125-17 du code de l'environnement : « Une commission locale d'information est instituée auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2. / Cette commission est chargée d'une mission générale de suivi, […] Aux termes de l'article L. 125-24 du même code : « Pour l'exercice de ses missions, […] Aux termes de l'article R. 125-66 du code de l'environnement : « L'engagement d'une expertise, […]