Article L125-24 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Décision1

1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 25 juin 2024, n° 2201907Rejet

[…] — la délibération approuvant l'élaboration d'un document de synthèse de l'historique du chantier de cet EPR est entachée d'un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l'article L. 124-24 du code de l'environnement qui limitent les mesures susceptibles d'être prises par la CLI aux expertises, […] aux termes de l'article L. 125-17 du code de l'environnement : « Une commission locale d'information est instituée auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2. / Cette commission est chargée d'une mission générale de suivi, […] Aux termes de l'article L. 125-24 du même code : « Pour l'exercice de ses missions, […] Aux termes de l'article R. 125-66 du code de l'environnement : « L'engagement d'une expertise, […]

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Document parlementaire1

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Sur l'article 19, renuméroté article 19, modifie l'article L125-24 Code de l'environnement
Le cadre conventionnel est largement défini au niveau international et européen. Les conventions internationales rappellent notamment l'indépendance du régulateur vis-à-vis des exploitants nucléaires. La Convention sur la sûreté nucléaire adoptée le 17 juin 1994 2(*) stipule au ii) de son article 2 que « - par "organisme de réglementation", il faut entendre, pour chaque Partie contractante, un ou plusieurs organismes investis par celle-ci du pouvoir juridique de délivrer des autorisations et d'élaborer la réglementation en matière de choix de site, de conception, de construction, de mise … Lire la suite…
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