Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
Elle peut, à tout moment, adresser au Parlement et au Gouvernement des avis sur les questions relevant de sa compétence. Ses avis peuvent être rendus publics. Elle remet au Parlement et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire prévu à l'article L. 125-34, tous les trois ans, un rapport présentant cette évaluation. Ce rapport est rendu public.
Il est décrit aux articles L. 594-1 et suivants du code de l'environnement, précisés par voie réglementaire aux articles D. 594-1 et suivants du code de l'environnement et à l'arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires. […] ils communiquent périodiquement (à fréquence trimestrielle ou annuelle suivant les cas) à l'autorité un inventaire des actifs dédiés (article D. 594-11 du code de l'environnement). […] D'une manière générale, ils transmettent à sa demande toute information à l'autorité administrative relative à l'exercice de sa mission ; […] conformément à l'article L. 594-11 du code de l'environnement. […]
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[…] (V) I.-Une association mentionnée au I de l'article L . 519- 11 peut mettre fin à l'adhésion d'un de ses membres à sa demande. […] L . 561-36 et L . 561-36-1 du présent code ; 7° De veiller au respect de l'article L . 564-2. […] VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l'autorité administrative sur le respect des obligations imposées à l'article L. 594 -2 du code de l'environnement […]
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