Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 - art. 1
I. – Les organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui est publié au Journal officiel de la République française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent, à l'appui de leur demande d'agrément, qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 543-231 et à l'article R. 543-232 et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui prévoit notamment :
1° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
2° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérents en fonction de critères d'écoconception liés à la fin de vie des produits ;
3° Le territoire couvert par les dispositifs de collecte et les conditions dans lesquelles ceux-ci sont accessibles aux utilisateurs ;
4° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ;
5° Dans le cas où un système de consignation ou équivalent des contenants ou des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est mis en place, l'obligation de reprise sans frais et sans conditions d'achat pour les détenteurs, des déchets ménagers issus de ces contenants ou produits abandonnés, vides ou non, ainsi que les modalités de traitement de ces déchets ;
6° Les objectifs en matière de taux de collecte et, le cas échéant, de taux de réutilisation, de recyclage ainsi que de valorisation ;
7° Les objets des études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement, y compris le recyclage, des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et les moyens consacrés à ces études ;
8° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et la quantité de déchets générés ;
9° Les actions de communication et d'information menées, tant au niveau local que national, à destination des détenteurs des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur l'importance de ne pas se débarrasser de ces déchets avec les déchets municipaux non triés ou avec la collecte séparée des emballages ;
10° La coordination éventuelle avec la filière des emballages visée à la section 5 du chapitre III du livre IV du titre V du code de l'environnement ;
11° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
12° Les relations avec l'organisme coordonnateur en cas d'agrément de plusieurs organismes.
II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par un organisme agréé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales, avise le titulaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif, de l'agrément par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
Ministres chargés de l'environnement et de l'industrie 7 Agrément des organismes coordonnateurs mentionnés aux articles R. 543-181 et R. 543-188. Code de l'environnement Articles R.543-182 et R.543-189. […] suspension et retrait d'agrément des organismes chargés de la collecte, de l'enlèvement et du traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement. Code de l'environnement Article R. 543-234. […] Code de l'environnement Articles R. 543-251, R. 543-252 et R. 543-253. […] de mise en service, d'utilisation, d'importation ou de transfert de certains produits et équipements. Code de l'environnement Article R. 557-1-3. […]
Lire la suite…; Vu l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement conformément à l'article R. 543-234 du code l'environnement ; Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de M. […] pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge, […] techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits » ; que, selon l'article R. 543-231 de ce code, les metteurs sur le marché de ces produits sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, l'article L. 541-10 du code de l'environnement dispose qu'en application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, […] techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits ». Selon l'article R. 543-231 de ce même code, les producteurs de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement sont tenus d'en pourvoir à la collecte séparée, […] Ils peuvent s'acquitter de cette obligation en adhérant et en contribuant financièrement à un éco-organisme agréé, dans les conditions prévues à l'article R. 543-234, […] O R D O N N E :
[…] conformément à l'article R.543-234 du code de l'environnement, elle a été agréée par un arrêté ministériel du 9 avril 2013 pour procéder au traitement et à l'élimination des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement des catégories 3 à 10 visées au III de l'article R.543-228 du même code. […] La société EcoDDS est l'éco-organisme agréé par l'arrêté du 20 avril 2013 pour la filière des déchets diffus spécifiques ménagers des catégories 3 à 10 de l'article 543-228 III susvisé. […]
[…] D'autre part, l'article L. 541-10 du code de l'environnement dispose qu'en application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, […] techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits ». Selon l'article R. 543-231 de ce même code, les producteurs de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement sont tenus d'en pourvoir à la collecte séparée, […] Ils peuvent s'acquitter de cette obligation en adhérant et en contribuant financièrement à un éco-organisme agréé, dans les conditions prévues à l'article R. 543-234, […] O R D O N N E :
Ministres chargés de l'environnement et de l'industrie 7 Agrément des organismes coordonnateurs mentionnés aux articles R. 543-181 et R. 543-188. Code de l'environnement Articles R.543-182 et R.543-189. […] suspension et retrait d'agrément des organismes chargés de la collecte, de l'enlèvement et du traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement. Code de l'environnement Article R. 543-234. […] Code de l'environnement Articles R. 543-251, R. 543-252 et R. 543-253. […] de mise en service, d'utilisation, d'importation ou de transfert de certains produits et équipements. Code de l'environnement Article R. 557-1-3. […]
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