Infirmation 30 juillet 2020
Rejet 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 juil. 2020, n° 17/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/01119 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 7 mars 2017, N° 11-16-999 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/01119 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GSH6
JCB / MB
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
07 mars 2017
RG:11-16-999
S.A.S. ECODDS
C/
SYNDICAT MIXTE SUD RHONE ENVIRONNEMENT
Grosse délivrée le :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 30 JUILLET 2020
APPELANTE :
La société EcoDDS, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 751 139 940, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me LAURENT GRINFOGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SYNDICAT MIXTE SUD RHONE ENVIRONNEMENT représenté par son Président en exercice domicilié es qualité en son siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties régulièrement avisées le 06 Mai 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 02 Juin 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 30 Juillet 2020 suivant prorogation du 09 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
En vertu du principe de responsabilité élargie posé par l’ancien article L.541-10-1 et de l’ancien article L.541-10-4 du code de l’environnement dans leur rédaction issue de la loi n° 2010 du 12 juillet 2010, les metteurs sur le marché de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement peuvent s’acquitter de leur obligation de prévention et gestion des déchets ménagers desdits produits, dénommés déchets diffus spécifiques (DDS), en mettant en place des éco-organismes agréés par l’Etat qui sont tenus de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets.
La société par actions simplifiée EcoDDS a été créée à cet effet le 23 avril 2012 par les producteurs et distributeurs de produits générant certains déchets chimiques ménagers auxquels incombe désormais le traitement des dits déchets ; conformément à l’article R.543-234 du code de l’environnement, elle a été agréée par un arrêté ministériel du 9 avril 2013 pour procéder au traitement et à l’élimination des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement des catégories 3 à 10 visées au III de l’article R.543-228 du même code.
Le syndicat mixte Sud Rhône Environnement est un établissement public de coopération intercommunale créé en 2000 en charge du traitement des déchets ménagers et assimilés du
département du Gard ; il est composé de collectivités et établissements publics qui lui délèguent la compétence en matière de traitement des déchets et assimilés.
Les 15 et 19 juillet 2013, le syndicat mixte Sud Rhône Environnement et la société EcoDDS ont conclu une convention en application du cahier des charges annexé à l’arrêté ministériel du 15 juin 2012 régissant les conditions dans lesquels la collectivité territoriale, chargée de collecter les déchets diffus spécifiques les remet distinctement à l’éco-organisme en contrepartie d’un soutien financier de ce dernier. Prévu en rémunération de l’information, de la communication, de la formation du personnel de déchetterie et de la collecte séparée de DDS ménagers et remis à EcoDDS, ce soutien financier dû par EcoDDS est détaillé comme suit à partir de l’année 2014 :
— prise en charge directe des coûts opérateurs par EcoDDS pour les DDS ménagers,
— part fixe par déchetterie : 812 € / déchetterie
— communication locale : 0,03 € / habitant
— formation agent par déchetterie : prise en charge par EcoDDS.
Le 23 mars 2016, le syndicat Sud Rhône Environnement a émis un titre de recettes pour un montant total de 12 099,04 € au titre du soutien financier de l’année 2015.
Invoquant des fautes du syndicat Mixte Sud Rhône Environnement dans le tri des déchets lui incombant, la société EcoDDS l’a, par acte du 18 mai 2016, fait assigner devant le juge de proximité près le tribunal d’instance de Nîmes afin principalement d’entendre ce dernier :
• déclarer la somme de 1.518 euros correspondant aux dépenses engagées par EcoDDS pour traiter des déchets qui lui ont été remis fautivement par le syndicat à qui elle reproche de ne pas respecter les termes de la convention n’est pas due par elle,
• annuler le titre exécutoire émis au bénéfice du syndicat.
Par mention au dossier du 14 septembre 2016, le juge de proximité a renvoyé l’instance devant le tribunal d’instance de Nîmes afin qu’il soit statué sur l’exception d’incompétence soulevée parle syndicat mixte Sud Rhône Environnement.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2017, le tribunal d’instance de Nîmes a :
— constaté que la convention conclue le 15 juillet 2013 entre le syndicat mixte Sud Rhône Environnement et la Sas EcoDDS constitue un contrat administratif ;
— déclaré son incompétence au profit du tribunal administratif de Nîmes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— dit n’y avoir lieu à poser les questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union Européenne soumises par la société EcoDDS ;
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— rejeté le surplus des prétentions des parties ;
— condamné la Sas EcoDDS au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 17 mars 2017, la Sas EcoDDS a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions 'récapitulatives n° 4" notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, la Sas EcoDDS demande à la cour de :
vu les articles 1134, 1147, 1148 et 1375 du code civil (anciens),
vu les articles 5 et 9 du code de procédure civile,
vu l’article 35 du décret n° 2015-253 du 27 février 2015,
la dire recevable en son appel,
— sur la compétence du juge judiciaire,
• dire que le juge judiciaire est compétent pour connaître du présent litige,
• infirmer le jugement du tribunal d’instance de Nîmes du 7 mars 2017 en toutes ses dispositions,
— à titre principal :
• la déclarer recevable en ses demandes,
• annuler le titre exécutoire émis au bénéfice du Sud Rhône environnement,
• la décharger EcoDDS du montant contesté de 1.518 euros,
— à titre subsidiaire et reconventionnel :
• condamner Sud Rhône Environnement à lui verser la somme de 1.518 euros au titre de son préjudice contractuel, à compenser avec la créance du même montant qui est réclamée par Sud Rhône environnement,
— en tout état de cause :
• débouter Sud Rhône environnement de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ainsi que de tout appel incident,
• condamner Sud Rhône environnement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Nîmes.
L’appelante fait notamment valoir que l’exception d’incompétence soulevée au motif que la convention litigieuse serait un contrat administratif doit être rejetée ; qu’elle est bien fondée à demander l’annulation du titre exécutoire de l’intimée en ce sens que la créance du syndicat est mal fondée ; que la créance réclamée par l’intimée à EcoDDS contrevient aux articles 1134, 1147 et 1375 du code civil et aux articles 4.4, 5.1, 5.2, 5.5 du chapitre II, 2.1 et 2.3 du chapitre III et l’annexe 4 de la convention ; que le titre exécutoire pour défaut de liquidité et d’exigibilité de la créance est illégal en ce sens que le syndicat ne pouvait émettre un titre exécutoire pour un montant non conforme au décompte qu’elle a effectué.
Dans ses dernières conclusions 'responsives et récapitulatives’ notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020, le Syndicat Mixte Sud Rhône environnement demande à la cour de :
• réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
• constater la compétence du juge judiciaire pour examiner la légalité de l’avis des sommes à payer contesté,
à titre principal :
• rejeter comme infondée la demande d’annulation du titre exécutoire présentée par la société EcoDDS,
à titre subsidiaire :
• rejeter l’exception d’inexécution invoquée par la société EcoDDS,
• rejeter par suite la demande d’annulation du titre exécutoire présentée par la société EcoDDS,
• rapporter à de plus justes proportions le préjudice contractuel invoqué par la société EcoDDS et le limiter à la somme de 1 513 euros,
en tout état de cause :
• débouter la société EcoDDS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• condamner la Société EcoDDS aux entiers dépens toutes taxes comprises outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient à cet effet que la contestation relève bien du juge judiciaire ; que, au contraire de la société EcoDDS, elles a parfaitement respecté les procédures prévues par la convention ; que la société EcoDDS avait la responsabilité des déchets une fois qu’elle les a emportés ; que sa créance est parfaitement liquide et exigible ; que l’exception d’inexécution est inapplicable au cas d’espèce.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 janvier 2020.
MOTIFS
Sur la compétence
Aux termes de sa décision n° 4162 du 1er juillet 2019, le tribunal des conflits a considéré que la convention liant la société EcoDDS au syndicat mixte Sur Rhône Environnement présente le caractère d’un contrat de droit privé et que le litige relatif à l’exécution de cette convention ressortit dès lors à la compétence de la juridiction judiciaire.
Quoique rendue à l’occasion d’une autre procédure, cette décision s’impose dans la présente instance qui oppose les mêmes parties à propos de l’exécution de la même convention, en vertu de l’article 11 de la loi du 24 mai 1872.
Le jugement sera par suite infirmé en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement au profit de la juridiction administrative et, vu les articles 99 ancien et 561 du code de procédure civile ainsi que les conclusions des parties, il y a lieu de statuer sur le fond du litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le fond
La convention conclue entre la société EcoDDS et le syndicat mixte Sud Rhône Environnement s’inscrit dans le cadre légal impératif instaurant le principe de responsabilité élargie et de l’obligation pour les metteurs de marché, résultant des anciens articles L.541-10-1 II et L.541-10-4 du code de l’environnement, de prendre en charge, directement ou indirectement, la collecte et le traitement des déchets ménagers des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement.
Cette obligation est applicable aux déchets issus de produits chimiques relevant d’une des 13
catégories définies par l’article R.543-228 III du code de l’environnement et dont l’arrêté du 16 août 2012 donne pour partie une liste détaillée ; elle peut être assurée par un organisme auquel adhèrent les metteurs sur le marché et qui met en place à titre onéreux le dispositif de collecte des déchets avec les collectivités territoriales et les distributeurs conformément aux articles R.543-232 et R.543-234 du code de l’environnement.
La société EcoDDS est l’éco-organisme agréé par l’arrêté du 20 avril 2013 pour la filière des déchets diffus spécifiques ménagers des catégories 3 à 10 de l’article 543-228 III susvisé. La convention des 15 et 19 juillet 2013 la liant au syndicat mixte Sud Rhône Environnement adopte le contrat type et les conditions financières imposés par le cahier des charges annexé à l’arrêté du 15 juin 2012 ; elle énonce, en règle liminaire, qu’elle régit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale remet séparément des déchets diffus spécifiques ménagers à l’éco-organisme de la filière et en son article 5.1 qu’elle s’engage à collecter séparément à remettre à EcoDDS … les DDS apportés selon les règles fixées par l’éco-organisme.
La collecte organisée par cette convention porte donc exclusivement sur les produits que la société EcoDDS a le devoir et est habilitée à traiter de sorte que, comme celle-ci le soutient à juste titre, le syndicat manque à son obligation de tri préalable lorsqu’il lui remet des conteneurs contenant des produits ne répondant pas à cette caractéristique.
La convention a néanmoins elle-même fixé les mécanismes propres à remédier aux erreurs de tri commises par la collectivité territoriale ainsi qu’il ressort de la lecture combinée des articles 5.5 (qualité de la collecte séparée des DDS ménagers) des conditions générales et 3.4 (vérification du contenu des conteneurs) des clauses techniques.
Reprenant le principe énoncé par le cahier des charges, la société EcoDDS peut ainsi refuser d’enlever des conteneurs remplis de DDS ménagers soit en mélange avec des DDS issus de produits chimiques ne relevant pas de son agrément, soit en mélange avec d’autres déchets ou d’autres produits indésirables présents en quantités significatives, soit contaminés et présentant un risque pour la santé du personnel du fait de cette contamination.
Le refus peut intervenir au moment de l’enlèvement du conteneur, après que les parties, l’une et l’autre représentées, ont procédé à une vérification visuelle rapide de son contenu 'afin de s’assurer qu’il ne contrevient manifestement pas aux dispositions de la présente convention'.
Si ce premier filtre se révèle inefficace, le refus peut aussi être décidé, par la société EcoDDS, lorsque le conteneur est contrôlé après avoir été vidé au premier point de tri-regroupement et que chacun des produits peut alors être identifié. En ce cas, pour suppléer l’absence de constatations contradictoires, il est prévu que la société EcoDDS établit un bordereau documenté et l’adresse au plus tard dans les 8 jours de la date de l’enlèvement au syndicat qui peut contester le refus d’enlèvement dans les 8 jours.
En l’espèce, déplorant le dépôt de produits non conformes, la société EcoDDS a, à onze reprises au cours de l’année 2015, établi une fiche descriptive détaillée de l’incident. Les échanges de courriels entre les parties attestent que ces fiches ont bien été transmises en temps utile au syndicat qui n’a pas contesté les anomalies dénoncées par la société EcoDDS, laquelle a donc bien respecté cette étape de la procédure.
La clause (article 5.3 des conditions générales) selon laquelle les DDS ménagers collectés sélectivement demeurent sous la responsabilité du syndicat jusqu’à leur enlèvement par EcoDDS, le transfert de responsabilité s’effectuant au moment où ils sont chargés par EcoDDS, a pour seul objet de déterminer le moment où s’opère le transfert de garde et des risques dont ils peuvent être l’objet ou qu’ils peuvent occasionner ; il est sans incidence sur le
sort des déchets et la charge de leur traitement.
A la suite des incidents relayés par la société EcoDDS, il appartenait en fait aux parties, conformément au dernier alinéa de l’article 5.5 susvisé applicable à toutes les hypothèses de refus, de convenir soit que le conteneur serait retourné à la collectivité qui ferait alors son affaire d’en traiter le contenu, soit que le contenu du conteneur serait traité par EcoDDS aux frais de la collectivité ; à défaut d’un tel accord, le conteneur devait être retourné au syndicat.
Or, bien que le syndicat mixte Sud Rhône Environnement ait, dans ses réponses faites par courriel aux signalements de non-conformités, systématiquement et expressément demandé le retour des produits concernés sur le site des déchèteries d’où ils avaient été emportés, la société EcoDDS a pris l’initiative de les conserver, de les traiter et d’en imputer le coût au syndicat.
Elle s’est, ce faisant, écartée sans aucune justification du processus conventionnel faisant la loi des parties en vertu de l’article 1134 ancien du code civil et qui l’obligeait à restituer au syndicat les produits qu’il n’aurait pas du lui confier. S’il est constant que la société Chimirec, prestataire à la fois de l’éco-organisme et du syndicat en charge de l’élimination de tels déchets, exploite son activité sur le même site que la société EcoDDS, cette dernière soutient à tort que le syndicat aurait manqué de loyauté dans l’exécution de la convention en sollicitant le retour en déchèterie plutôt que donner l’ordre à Chimirec de les prendre en charge et d’éviter ainsi un transport aller-retour inutile ; il ne lui appartenait en effet ni d’apprécier l’opportunité économique de l’opération et de prendre une décision qui était réservée au seul syndicat, ni de s’immiscer dans les relations contractuelles de celui-ci avec un tiers, mais simplement de se conformer aux stipulations dépourvues d’ambiguïté de la convention. Au surplus, le retour des produits jugés non conformes par la société EcoDDS avait également un objectif probatoire en ce qu’il permettait aussi au syndicat de s’assurer de la réalité des faits unilatéralement décrits par sa co-contractante.
La société EcoDDS ne peut en conséquence imposer au syndicat le prix du traitement des déchets hors convention, dont rien ne permet de considérer qu’il aurait été supporté dans les mêmes termes par le syndicat qui, dans l’un de ses courriels, lui avait justement fait savoir : 'Il n’est pas question que nous payions le forfait de traitement de cette non-conformité. Ce n’est pas à vous de décider qui doit payer. Faire retour des produits non conformes à la déchèterie concernée'.
La dépense qu’elle a engagée à cet effet n’est pas davantage due à la carence du syndicat dans la séparation des produits collectés dans ses déchèterie qui n’était contractuellement sanctionnée, à défaut de meilleur accord, que par l’obligation, pour le syndicat, de les reprendre à ses frais ; le préjudice dont elle se plaint n’est donc pas causé par la faute contractuelle qu’elle impute à son co-contractant, mais par son propre choix, et ne peut donner lieu à réparation sur le fondement des articles 1147 et 1148 anciens du code civil qu’elle invoque.
Il en résulte que la société EcoDDS n’est titulaire d’aucune créance envers le syndicat en raison des produits non conformes qu’elle ne lui a pas retournés en exécution de la convention. Le titre de recettes a donc été exactement établi par le syndicat sur les bases du barème de soutien prévues par la convention (forfait par déchèterie et par habitant) qui étaient parfaitement déterminées et qui, au demeurant, excluent toute retenue ayant une autre source au profit de la société EcoDDS ; la créance qu’il constate était donc bien certaine, liquide et exigible de sorte que la société EcoDDS en conteste à tort la régularité. Elle n’est pas non plus fondée à lui opposer une demande de compensation avec la créance de dommages et intérêts qu’elle ne justifie pas.
Il y a lieu en conséquence de rejeter l’ensemble des prétentions de la société EcoDDS.
La société EcoDDS supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer au syndicat mixte Sud Rhône Environnement la somme de 1 500 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire ;
Sur le fond, vu l’effet dévolutif de l’appel,
Déboute la société EcoDDS de sa demande d’annulation du titre exécutoire émis le 23 mars 2016, de sa demande de décharge du montant de 1 518 € et de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 518 € en réparation de son préjudice contractuel ;
Condamne la société EcoDDS aux dépens de première instance et d’appel et à payer au syndicat mixte Sud Rhône Environnement la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président, et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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